Qui est recevable à faire appel en contentieux électoral ?

Le premier alinéa de l’article L. 250 du Code électoral n’est pas d’une clarté absolue :

« Le recours au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées

Hier, le Conseil d’Etat a affiné ce mode d’emploi :

  • tout électeur, même s’il n’a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d’un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats,
  • mais seul l’auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation.

… avec une interprétation stricte s’agissant des intervenants volontaires en première instance, puisque le juge en déduit que, par suite, un électeur, qui n’a pas déposé de protestation et s’est borné à intervenir au soutien de la protestation d’un tiers, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n’est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation.

En l’espèce, il s’agissait de contentieux relatif aux élections municipales de 2020 dans la commune des Abymes (Guadeloupe).

Le requérant en première instance était un certain M. C…

Une tête de liste,  M. Q…, au lieu de déposer lui aussi une protestation électorale dans les temps, se contente de s’associer à ce recours de M. C… avec la plus modeste figure d’intervenant à l’appui des conclusions de la protestation.

Mal lui en a pris donc puisque cette position modeste en première instance l’a privé du statut potentiel d’appelant.

Source : Conseil d’État, 10 février 2022, n° 448723, à mentionner aux tables du recueil Lebon