- un affichage sauvage à destination des automobilistes avait qualifié le maire sortant de menteur sans que celui-ci puisse répondre
- et idem avec des allégations sur Face-Book en dernière minute.
Il faut rappeler que depuis 2011, l’article L. 48-2 du code électoral « interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
Pratique qui était déjà sanctionnée par le juge administratif, ayant toujours pris en compte le point de savoir si un contradicteur politique avait ou non eu le temps de répondre à ses assaillants pour estimer que telle ou telle critique basse ou médisante altérait ou non la sincérité du scrutin.
Le juge a, en conséquence, annulé ces élections :
TA Versailles, 16 novembre 2020, n°2002135
ou en pdf :