Le Conseil d’Etat censure un des très rares jugements ayant annulé une élection, sans autre vice que la faiblesse exceptionnelle de la participation en mars 2020

Le Conseil constitutionnel puis le Conseil d’Etat ont donné un mode d’emploi sur les cas tout à fait exceptionnels où la baisse de la participation pourrait être, à elle seule, un vice altérant la sincérité du scrutin :

 

Un TA au moins avait plus ou moins anticipé ces formulations. Voir :

 

Or, à l’occasion de deux jugements, antérieurs à cette décision du Conseil d’Etat mais diffusés après (😉), le TA de Nantes avait appliqué (anticipé sur ?)  le mode d’emploi du Conseil d’Etat (qui lui même reprenait en gros la trame du conseil constitutionnel quelques jours avant).

Jusqu’à présent, rien d’original, ni même d’inédit. Voir :

 

MAIS, et c’est plus notable, dans un de ces deux jugements, le TA avait précisément reconnu l’existence de telles circonstances de nature à altérer la sincérité du scrutin du simple fait qu’il y avait faible écart et forte baisse de la participation (sans autre vice fondant l’altération de la sincérité dudit scrutin, donc).

Ce jugement (TA Nantes, 9 juillet 2020, n° 2004764) avait fait grand bruit. 

Ensuite, rares avaient été les jugements qui avaient accepté de prendre en compte cette faible participation à elle seule comme facteur d’altération de la sincérité du scrutin. Sauf le TA de Grenoble qui par deux fois avait utilisé cette brèche pour censurer une élection faute de participation :

•  TA Grenoble, 15 septembre 2020, n° 2001840 :

 

• et TA Grenoble, 31 décembre 2020, n° 2001860 :

 

… avant que la décision grenobloise n°2001840 ne soit censurée par le Conseil d’Etat :

Source : CE, 22 mars 2021, n° 445083

 

ET VOICI MAINTENANT LE TOUR AU JUGEMENT NANTAIS D’ÊTRE CENSURÉ PAR LE CONSEIL D’ETAT.

La Haute Assemblée pose en effet que :

« Si le tribunal administratif de Nantes a relevé que le taux d’abstention constaté lors des opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune de Malville, qui s’est élevé à 55,37 % des électeurs inscrits, avait été beaucoup plus important que celui constaté lors de la précédente élection municipale où il s’était élevé à 34,95 %, et qu’il pouvait être attribué, au moins en partie, au contexte sanitaire et aux messages diffusés dans ce contexte par le Gouvernement dans les jours précédant le scrutin, il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières relatives au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune auraient porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats en l’espèce.»

Fermez le ban.

Voir :

CE, 31 mai 2021, n° 441889