Contentieux électoral : nul besoin de transmettre les protestations électorales aux candidats non élus (confirmation)

A l’occasion d’un arrêt rendu vendredi 1er octobre 2021 en matière d’élections municipales et intercommunales, le Conseil d’Etat a confirmé que les protestations (nom donné aux requêtes en électoral) n’ont pas l’obligation d’être communiquées aux candidats non élus :

« 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, qui ne méconnaissent pas l’article 16 de la Déclaration de 1789 et à l’encontre desquelles M. M…-E… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part que les protestations ne sont communiquées qu’aux conseillers élus, d’autre part que, par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d’ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l’élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu’il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré par M. N… du défaut de communication de sa protestation aux candidats non élus et du défaut de communication aux candidats élus de son mémoire du 6 juillet 2020 et de divers autres pièces du dossier n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif, alors, d’ailleurs, qu’il n’est pas contesté que ces pièces étaient effectivement à la disposition des parties qui pouvaient en prendre connaissance. »

 

Il ne s’agit que d’une confirmation. Voir auparavant par exemple :

 

Source : CE, 1 octobre 2021, n° 448993