Inéligibilité des entrepreneurs de services (municipaux, départementaux ou régionaux) : le Conseil d’Etat confirme sa rigueur. Peu importe la modicité des sommes en cause, pour apprécier cette inéligibilité . De même peu importe-t-il que la convention en cause ait, ou non, donné lieu à commandes… du moment que cette convention a eu une période d’existence empiétant sur le délai de 6 mois prévu par le code électoral.
Un « agent salarié » de la commune est éligible au conseil municipal dès lors que sa démission est définitive à la veille du premier tour des élections municipales (non sans subtilités cela dit : voir : Cadres dirigeants mutualisés communes/intercommunalités : votre éligibilité s’apprécie via un examen concret des fonctions exercées, séparément [suite et fin] ).
Mais si cette personne est, non pas agent de la commune, mais travaille pour la commune au titre de marchés publics ou d’un contrat de délégation de service public, bref (et plus largement) si cette personne est « entrepreneur de services municipaux »… alors l’inéligibilité est à redouter sauf à s’être interrompue six mois francs avant ledit premier tour de l’élection municipale.
Cette règle à donné lieu à moult précisions, sachant que pour l’essentiel le juge prend en compte le rôle prépondérant, ou non, en l’espèce, tenu par la personne candidate au sein de l’entreprise prestataire ou délégataire…. et que le juge ne se laisse pas berner par l’éventuelle opacité prétendue de telle ou telle personne morale tentant de faire écran dans la relation.
Il peut en résulter d’amusantes illustrations (voir par exemple CE, 12 avril 2021, n° 445529 : Faucher les bas-cotés de la commune… c’est se faire faucher son élection municipale ).
NB : sur le contrôle pouvant, ou non, être à ce sujet, opéré par le Préfet au stade de l’enregistrement des candidatures, voir encore récemment TA Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2020, n° 2001958 (voir ici).
Cette inéligibilité frappant les entrepreneurs de services municipaux (ou départementaux ou régionaux…) peut même concerner… des fonctions bénévoles (CE, 21 juin 2021, n° 445346, à publier aux tables du rec. ; voir ici notre article à ce sujet).
Or, voici qu’un nouvel arrêt du Conseil d’Etat, à publier aux tables du rec., confirme la sévérité du juge en la matière.
Une entreprise, au sein de laquelle le candidat remplissait un rôle prédominant, avait passé avec la commune une convention en vue d’assurer son déneigement. Or, cette convention avait été dénoncée par l’intéressé moins de six mois avant la date du premier tour de l’élection.
Donc ce candidat devait être considéré comme inéligible : cette entreprise ayant participé jusqu’à la date de cette dénonciation au service municipal d’entretien de la voirie, l’intéressé avait, par suite, moins de six mois avant la date du premier tour de l’élection contestée, la qualité d’entrepreneur de service municipal au sens de l’article L. 231 du code électoral.
OUI MAIS celui-ci ne l’entendait pas de cette oreille, avec un argument qui pouvait sembler de poids : cette entreprise n’avait pas fourni de prestation depuis plus de six mois à la date du premier tour de scrutin, et une seule facture, d’un montant modique, avait été émise en exécution de la convention au titre de l’année précédente.
Peu importe, tranche sévèrement le Conseil d’Etat. L’intéressé était quand même inéligible au conseil municipal à la date du scrutin.
Source : CE, 21 décembre 2021, n° 445969, à mentionner aux tables du recueil Lebon
Voir aussi :
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