Lorsqu’un marché public de travaux rencontre de telles difficultés dans son exécution qu’il en est résilié, il n’est pas rare que la fixation du décompte général nécessite quelques commentaires et contestations de la part de chacune des parties.
Par un arrêt du 27 janvier 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser un point de procédure concernant la computation des délais prévus par le CCAG-Travaux dans la fixation du décompte de résiliation (CE, 7e-2e ch. r., n° 464149, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Pour rappel, en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, pour un cas de résiliation du marché, les articles 13 et 50 sont applicables à l’établissement et à la contestation du décompte de liquidation.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’absence de notification au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte de résiliation dans le délai de deux mois suivant la date de signature du procès-verbal de résiliation a pour seul effet de permettre au titulaire de mettre le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de lui notifier ce décompte de résiliation.
Si le pouvoir adjudicateur ne répond pas à cette mise en demeure de notifier le décompte dans un délai de trente jours, le titulaire pourra saisir le tribunal administratif.
Le Conseil d’Etat en tire les conséquences, en estimant que la notification du décompte de résiliation postérieure à deux mois fait courir le délai de 45 jours dans lequel le titulaire doit renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revêtu de sa signature, avec ou sans réserves. Le point de départ du délai, à l’expiration de deux mois à compter de la notification, intervient indépendamment de si celle-ci répond à une mise en demeure ou non.
Le décompte général à adresser dans un délai de 45 jours doit être revêtu de la signature du titulaire, avec ou sans réserves. Il peut également transmettre dans ce même délai les motifs pour lesquels il refuse de signer le décompte général.
À défaut, le titulaire sera regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Voici le texte de l’arrêt :
« 4. Il résulte des stipulations de l’article 13.4.2 que l’absence de notification au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte de résiliation dans le délai, fixé par l’article 47.2.3, de deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1, permet seulement au titulaire de mettre le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de le faire, l’absence de réponse à cette mise en demeure dans un délai de trente jours l’autorisant alors à saisir le tribunal administratif en cas de désaccord. Par conséquent, la notification du décompte de résiliation postérieurement au délai de deux mois, qu’elle réponde à une mise en demeure adressée par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicataire ou pas, fait courir le délai de 45 jours imparti par l’article 13.4.4 au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou pour faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer, à peine d’être regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur. » (CE, 7e-2e ch. r., n° 464149, Mentionné aux tables du recueil Lebon).