Loi « maltraitance animale » : quelles conséquences pour les collectivités locales ?

A été publiée au JO la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (NOR : AGRX2035381L) :

 

Ce texte, issu d’une proposition de loi LaREM, MoDem et Agir ensemble, contient de nombreuses mesures. En voici quelques unes :

  • nombreuses règles pour les possesseurs d’animaux et pour l’éducation des propriétaires (interdiction de détention d’espèces non domestiques sauf si l’espèce figure sur une liste fixée par voie réglementaire ; réglementation et formation des détenteurs d’équidés…)
  • règles de mise en fourrière
  • dispositions propres aux « visons d’Amérique » et interdiction des élevages d’animaux pour en produire leur fourrure
  • régime des associations en ces domaines
  • traque et répression des trafics et de la zoopornographie comme de la zoophilie
  • règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie
  • interdiction des importations de chiens n’ayant pas au moins une dent adulte
  • interdiction de la présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique
  • prohibition de la cession gratuite de chats et de chiens dans certains établissements de vente
  • forte réglementation des offres en ligne de cession d’animaux de compagnie
  • etc.

 

Pour s’en tenir aux dispositions pouvant concerner les collectivités territoriales, détaillons quelques autres points de cette nouvelle loi. 

 

 

Stérilisation

Dans le texte final, faute de consensus et de financement, est abandonnée la stérilisation des chats errants par les communes, qui avait un temps été envisagée.

A la place la loi publiée se contente :

  • de prévoir un rapport gouvernemental à ce sujet dans les 6 mois « dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants », avec des recommandations pérennes y compris en termes de financement.
  • A titre expérimental, pendant 5 ans, les collectivités pourront signer avec les préfets des « conventions de gestion des populations de chats errants […visant à] améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et [à] articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif ». Citons ce texte :
    • « III. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.La convention est signée par le représentant de l’Etat dans la région et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale volontaires, afin d’améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d’articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif.
      La convention fixe des objectifs en matière de gestion et de suivi des populations de chats errants, au regard notamment des missions prévues à l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime. La convention contient des engagements respectifs de chacune des parties. Ces engagements peuvent être de nature opérationnelle, organisationnelle ou, lorsqu’ils sont financés par une loi de finances, un budget déjà approuvé ou un dispositif de financement existant, de nature financière.
      Les conventions signées en application du présent III ne peuvent excéder une durée de trois ans.
      A l’issue de la période d’expérimentation prévue au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions. »
  • s’impose en mairie, « une signalisation apparente [démontrant ] l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques ». Citons là encore le texte :
    • « L’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité. » »

 

 

Polices municipales et GC

Policiers municipaux et gardes champêtres ont compétence pour « rechercher et constater » les infractions relatives à l’identification des chats et chiens :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 212-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l’article L. 212-10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;
2° A l’article L. 215-3-1, la référence : « et L. 211-16 » est remplacée par les références : « , L. 211-16 et L. 212-10 ». »

Les policiers municipaux et les gardes champêtres pourront restituer à son propriétaire tout animal errant et identifié, non gardé à la fourrière, moyennant paiement d’une somme à fixer par arrêté municipal.

 

 

Fourrières

Chaque commune ou EPCI, s’il en a la compétence, doit disposer d’une fourrière animale. Mais il est loisible, pour répondre à cette obligation de « mutualiser »  / intercommunaliser une telle fourrière, et ce y compris via une simple convention entre communes.

L’activité peut donner lieu à DSP. Les capacités de ces fourrières doivent être adaptées aux besoins de ces communes.
Concrètement, une vague d’intercommunalisation de la compétence devrait être en toute logique envisagée par les acteurs locaux…

La restitution à leurs propriétaires des animaux mis en fourrière ne sera possible qu’après paiement des frais de garde avec une amende sinon).

Les règles de tenue des fourrières et refuge sont précisées (en matière notamment de données à transmettre à un fichier national).

Citons une partie de ce texte :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521-1 du code pénal.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;

 

Cirques

La Ministre B. Pompili  l’avait annoncé en 2020 : ce sera bientôt le dernier tour de piste pour les cirques et autres delphinariums (delphinaria ?), tandis que zoo et parcs animaliers auront bientôt de nouvelles règles :

La loi a mis cela en musique avec :
  • une « commission nationale consultative pour la faune sauvage captive » (mais sans présence permanente des représentants du monde circassien).
  • interdiction (au 1/12/2023) « d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux appartenant aux espèces non domestiques ».
  • interdiction tout simplement de détenir de tels animaux dans les cirques itinérants au 1er décembre 2028 avec de possibles dérogations en cas d’absence de solution d’accueil de ces animaux. Avec des régimes d’enregistrement de ces animaux et d’autorisations d’ouverture très stricts.
  • fin des delphinariums (delphinaria) et autres détentions de cétacés en captivité, sauf exceptions, au 1er décembre 2026

 

 

Fêtes foraines

 

A noter aussi dans cette loi ce texte :

« Art. L. 214-10-1. – Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits. » ;

 

Restent les vrais chevaux des manèges .. ceux qui ne vivent pas :

 

Montreurs d’ours et/ou de loups pour les présenter au public

La loi interdit aussi la détention « des ours et des loups » en vue de les présenter au public dans des spectacles itinérants.

 

 

 

        • VOIR AUSSI CETTE VIDEO

          Cette loi comporte de très nombreux volets. Mais quelles en sont les conséquences pour les communes et leurs groupements ?

          Voir un survol de cette question par Me Eric Landot en 3 mn 21 :

          https://youtu.be/dmwDXnMaLS0