Une intéressante décision en référé sur les conditions de passation d’une DSP transitoire, de courte durée

Navigation fluviale sur la Moselle ; Crédits photographiques : ardnas255 (Pixabay) https://pixabay.com/fr/users/ardnas255-6755214/

Voici une intéressante décision rendue par le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nancy, portant sur la gestion des 9 ports fluviaux lorrains.

L’intérêt vient de ce que le juge a eu à apprécier les conditions de passation, nécessairement un peu précipitées du point de vue des délais, d’une DSP intermédiaire, de courte durée (2 ans 1/2)… passée car la précédente prévue pour une durée de 30 ans avait du être déclarée sans suite.

Saisi d’un recours de la Chambre du commerce et d’industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle (CCI 54) et de la société Novatrans, membre d’un groupement qu’elles formaient avec la société ArcelorMittal, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a jugé que la procédure de passation de ce contrat n’était pas entachée d’irrégularité.

Le juge des référés de ce tribunal administratif a notamment considéré que :

  • le délai de consultation n’était pas manifestement inadapté pour que les candidats puissent présenter une offre (30 jours + 7 au titre d’une prolongation), soit un délai fort court.
    C’est selon nous le point réellement intéressant dans cette affaire. On rappellera que le délai de remise des offres doit être adapté à la complexité de l’objet du marché ou de la DSP. Voir par exemple pour un marché : CE, 11 juin 2018, CANGT, req. n° 418021, que nous avions commenté ici. Ceci dit il est usuel que le juge soit assez souple à ce sujet : comparer avec CE, 18 juin 2021, 450283 ; CE, 27 novembre 2019, 432996, CE, 8 novembre 2017, 412859 ; le débat se pose souvent sur les délais donnés en cas de modification du DCE. Voir par exemple pour une concession CE, 27 nov. 2019, Cne d’Hautmont, req. n°432996 que nous avions commenté ici ; etc.).
  • le syndicat mixte avait apporté aux candidats à l’attribution de la concession une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire,
    Ce point est aussi intéressant vu que sur le personnel, notamment, les informations n’étaient pas précises. . 
  • les critères d’appréciation des offres étaient suffisamment précis,
  • la méthode de notation ne méconnaissait pas les principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures,
  • l’offre du groupement constitué par les requérantes n’avait pas été dénaturée.

 

Source – TA Nancy, ord., 30 juin 2021, n° 2101712

 

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