Taxe d’aménagement et composante logement de la redevance d’archéologie préventive : le transfert de gestion à la DGFIP est fixé au 1er septembre 2022

La loi de finances pour 2021 puis une ordonnance du 14 juin dernier transféraient la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires et de la mer, directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement et unités départementales à la DGFiP, qui n’en assurait que le recouvrement.

Cette réforme était déjà prévue par l’importante circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre. 

Dans ce régime, tant la taxe d’aménagement que la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive passaient donc, de manière unifiée, entre les mains de la DGFIP, pour cause d’optimisation de l’organisation de l’Etat. 

Un décret, au JO de ce matin, achève de prévoir ce transfert et d’en fixer la date (au 1er septembre 2022, avec quelques précisions sur ce point).

 

I. Une taxe et une redevance qui, aujourd’hui, passent de mains en mains avant même de revenir, selon les cas, dans les caisses de l’Etat ou des collectivités

La gestion de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, pour sa composante logement, était partagée entre :

  • les directions départementales des territoires et de la mer, (également par les unités départementales en petite couronne et par les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement en outre-mer) pour leur liquidation
  • et les directions départementales des finances publiques, pour leur recouvrement.

 

II. La réforme de juin 2019 à juin 2022

Une simplification sur ce point était donc déjà prévue, entre autres mesures, par l’importante Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat (NOR: PRMX1917197C).

Puis le V de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu ce transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la composante logement de la redevance d’archéologie préventive des services déconcentrés du ministre de la transition écologique à ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en assurent aujourd’hui que le recouvrement,

Cette loi de finances habilitait le Gouvernement a adopter des ordonnances de l’article 38 de la Constitution pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement ;
3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

Ce fut opéré par l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive (NOR : ECOE2206797R).

Voici des extraits du rapport de présentation de cette ordonnance, qui en décrivait le contenu :

« […] le transfert permet d’établir un processus de liquidation plus simple pour les redevables et plus efficient pour l’administration. Il permet également d’offrir un meilleur service pour les bénéficiaires des taxes d’urbanisme, par la mise à disposition d’un nouvel outil de saisie des délibérations assurant leur transmission automatique aux services de la DGFiP.

Les modalités de transfert retenues consistent à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive « part logement » de celui des impôts fonciers gérés par la DGFiP, qui prévoit un système de liquidation articulé autour du service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Pour ce faire, l’ordonnance décale l’exigibilité des taxes d’urbanisme à la date d’achèvement des travaux, pour faciliter leur liquidation et développer des synergies avec la gestion des impôts fonciers.
Afin de renforcer ces synergies, notamment d’harmoniser les processus de surveillance et de relance des déclarations foncières et des taxes d’urbanisme, la déclaration de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive « part logement » s’effectuera dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l’article 1406 du code général des impôts, soit dans les 90 jours après l’achèvement des travaux : les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d’urbanisme seront ainsi unifiées.
L’ordonnance codifie les dispositions relatives aux taxes d’urbanisme dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, comme la quasi-totalité des impôts gérés par la DGFiP, et procède à un travail de simplification et d’harmonisation normative.
En effet, le transfert s’accompagne d’un réexamen des règles, propres aux taxes d’urbanisme, relatives au contrôle, aux sanctions, aux modalités de dégrèvement et au contentieux de ces taxes. A titre d’exemple, les délais de prescription applicables, les sanctions, les procédures de rescrit et de contrôle ou les modalités de dégrèvement contentieux, qui font aujourd’hui l’objet de dispositions ad hoc, sont rapprochés des modalités existantes dans le code général des impôts.
Ainsi, en ce qui concerne le recouvrement et le droit de reprise, l’ordonnance procède à un alignement des délais spécifiques aux taxes d’urbanisme sur ceux prévus en matière d’impôts directs locaux.
L’ordonnance permet également d’apporter plus de sécurité juridique aux redevables (telles que la généralisation de la faculté de solliciter une prise de position de l’administration sous la forme d’un rescrit ou le renforcement des garanties des contribuables en cas de contrôle) en s’alignant sur des règles plus protectrices, et d’harmoniser les règles relatives aux délibérations des collectivités territoriales en matière de taxes d’urbanisme.

L’instauration d’acomptes de taxe d’aménagement afin d’améliorer l’efficacité et de moderniser les modalités du recouvrement

Le décalage de la date d’exigibilité de la taxe à l’achèvement des travaux est susceptible d’induire un retard dans la perception des recettes par les collectivités locales dans le cas de projets d’envergure importante. Afin d’en neutraliser les effets, l’ordonnance instaure deux acomptes, respectivement de 50 % et de 35 % de la taxe effectivement due, en cas de construction supérieure à 5 000 m2.

La redéfinition de la part logement de la redevance d’archéologie préventive en taxe d’archéologie préventive

Le transfert de la redevance d’archéologie préventive « part logement » s’est accompagné de sa requalification en une taxe d’archéologie préventive reprenant les caractéristiques de la taxe d’aménagement, également exigible à la date d’achèvement des travaux. Ce transfert s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022.
L’ordonnance procède à une mise en conformité avec le droit européen.
A l’occasion du transfert, l’ordonnance place la plupart des exonérations (1) dans le champ du règlement de minimis (plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux), les autres exonérations (2) entrant dans le champ des compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (SIEG) dans le domaine du logement social.

Présentation générale

Conformément aux termes de l’habilitation, la présente ordonnance transfère dans le code général des impôts les dispositions relatives à la taxe d’aménagement figurant dans le code de l’urbanisme et celles de la part logement de la redevance d’archéologie préventive figurant dans le code du patrimoine.
L’ordonnance comprend trois titres et dix-sept articles. Le titre Ier est consacré à la taxe d’aménagement, le titre II à la redevance d’archéologie préventive et le titre III aux dispositions transitoires et finales.
La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée d’un titre IV pour accueillir les dispositions relatives à la taxe d’aménagement. Ces dispositions concernent les règles d’instauration, de champ d’application, d’assiette et de recouvrement. Les règles de délibération des collectivités territoriales et établissements publics concernés y sont également précisées.
Par ailleurs, est créée après la section XXII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier de ce code une section XXIII pour accueillir les dispositions relatives à la part logement de la redevance d’archéologie préventive désormais appelée taxe d’archéologie préventive. Ces dispositions concernent les règles d’instauration, de champ d’application, d’assiette et de recouvrement.
Le livre des procédures fiscales est modifié pour préciser notamment les procédures de contrôle et de rescrit applicables. Le code de l’urbanisme, le code du patrimoine et le code général des collectivités territoriales sont modifiés par l’abrogation des dispositions transférées dans le code général des impôts et pour prévoir diverses mesures de coordination.
L’ordonnance fixe les dispositions transitoires applicables en matière de gestion du stock d’autorisations d’urbanisme déposées pour la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive « part logement ».»

 

III. Le décret au JO de ce matin pour une grande bascule  au 1er septembre 2022 (avec quelques ajustements de détails sur cette date)

 

Au JO de ce matin cette réforme connaît un nouveau développement avec la publication du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques (NOR : ECOE2215319D) :

Il s’agit de fixer les modalités et la date de ce transfert, qui en droit de toute manière ne pouvait être postérieur au 1er janvier 2023.

Il est légèrement anticipé sur cette date butoir puisque l’article 1er de ce décret prévoit que ce transfert s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022 et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire ou d’aménager dont la demande a été déposée après cette même date :

  • « Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV de l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d’urbanisme s’y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d’une autorisation d’urbanisme s’y rattachant.»