Gare aux notifications de voies et délais de recours dans les accusés de réception des réclamations !

Responsabilité : la mention des voies et délais de recours s’impose en cas de refus exprès, certes, mais aussi au stade de l’accusé de réception de la demande préalable (RAPO) si à celle-ci a répondu une décision implicite de rejet.

 

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision, à mentionner aux tables du recueil Lebon, en matière d’opposabilité des délais pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique.

Il résulte des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5, R. 421-1 et R. 421-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné :

  • soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l’administration (demande préalable ; RAPO) si cette décision est expresse,
  • soit dans l’accusé de réception de la réclamation l’ayant fait naître, si elle est implicite.

En particulier, lorsque, à la suite d’une décision ayant rejeté une demande indemnitaire en mentionnant les voies et délais dans lesquels pouvait être introduite une action indemnitaire et ayant, ainsi, fait courir le délai de recours contentieux, le demandeur forme, avant l’expiration de ce délai, un recours gracieux contre cette décision, le délai de recours pour former une action indemnitaire, interrompu par le recours gracieux, ne recommence à courir qu’à compter, soit de la notification d’une nouvelle décision expresse de refus mentionnant les voies et délais d’un recours indemnitaire, soit, en cas de silence de l’administration, à compter de la naissance de la décision implicite qui en résulte, à la condition que l’accusé de réception du recours gracieux ait mentionné la date à laquelle cette décision implicite était susceptible de naître, ainsi que les voies et délais de recours qui lui seraient applicables.

Sources antérieures : CE, 12 janvier 1962, Commune de Mauriac, n°s 43722 46328 47121, rec. p. 25 ; CE, 7 décembre 2015, M. , n° 387872, rec. T. pp. 796-902.

Il n’y a pas en ce cas d’application d’un délai raisonnable d’un an par défaut, la jurisprudence Czabaj ayant été exclue par le Conseil d’Etat en matière de contentieux indemnitaire (CE, 17 juin 2019, n°413097, Publié au recueil Lebon,  voir ici notre article).

Source : CE, 27 décembre 2021, n° 432032, à mentionner aux tables du recueil Lebon