L’assureur dommages-ouvrage doit répondre à toute déclaration de sinistre, et ce, pose le Conseil d’Etat « en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat », et ce « dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre » (art. L. 242-1 du code des assurances).
Méconnaître cette obligation interdit à l’assureur d’opposer la prescription biennale, sauf si l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans les deux ans suivant la fin de ce délai de 60 jours :
- l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d’avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l’article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du même code lorsqu’elle est déjà acquise à la date d’expiration de ce délai
- MAIS il peut ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
Source : CE, 5 novembre 2021, n° 443368, à mentionner aux tables du recueil Lebon
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
