Covid-19 : tentative de clarification sur les cas de vaccination obligatoire

Tout est parti de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; NOR : PRMX2121946L) :

 

Ce qui a donné lieu à une circulaire du 10 août 2021 (mais la FAQ correspondante a évolué ensuite sur la question des personnels de crèches). Voir :

 

Voir aussi :

 

La plupart des personnes se sont emballées dans le débat pour ou contre le passe sanitaire institué par ce texte.

Mais d’autres ont des contraintes plus grandes : elles ont l’obligation de se vacciner, non sans certaines limites. Voyons QUI (I) et QUAND (II) et avec QUELLES LIMITES (III) et QUELLES SANCTIONS (IV) sachant que ce point a donné lieu à moult polémiques depuis une semaine notamment pour certains personnels de crèches.

 

I. QUI ?

 

I.A. La liste de la loi : début de décryptage

 

Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 (ce qui suit est une reprise de la loi pour rester au plus près du texte mais nous avons mis en gras, italique et souligné ce qui nous semblait devoir l’être pour en faciliter la lecture ; les ajouts entre crochets sont de nous) :

  • Les personnes exerçant leur activité dans :
    • a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
    • b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
    • c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
    • d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
    • e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
    • f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
    • g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
    • h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnosticmentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
    • i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
    • j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
    • k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux [ESMS] mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
    • l) Les établissementsmentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
    • m) Les résidences-servicesdestinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
    • n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique [libéraux ou non, conventionnés ou non], lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
  • 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
    • a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
    • b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
    • c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
  • 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions [de santé] mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
  • 5° Les professionnels employés par un particulier employeurmentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civileassurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civilementionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
  • 7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitairementionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicalementionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
  • 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique [i.e. ceux destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap].

 

ATTENTION : cette liste peut évoluer. La loi précise d’ailleurs que :

« IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I. »

 

 

I.B. Présentation résumée

 

I.B.1. présentation résumée par mes soins

 

SOIT en très résumé :

  • toutes les personnes exerçant leur activité en établissement de santé (EPS, cliniques…) lato sensu, y compris les centres ou maisons de santé, les équipes de soins, la santé au travail et la médecine préventive, la médecine universitaire…
  • toutes les personnes exerçant leur activité en établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), lato sensu (EHPAD, résidences services, habitats inclusifs…), avec quelques exceptions toutefois (notamment pour les personnes en situation de handicap ayant un contrat de soutien et d’aide par le travail) et une extension à ceux des professionnels employés par un particulier employeur dans le cadre d’une aide à domicile. 
  • tous les professionnels de santé [libéraux ou non, conventionnés ou non] très lato sensu mais aussi les étudiants de santé et les personnes travaillant à leurs côtés dans leurs locaux professionnels, ainsi que les psychologues (ceux mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772,  c’est-à-dire tous en théorie), les ostéopathes et chiropracteurs et psychothérapeutes.
  • la plupart des forces de services d’incendie et de secours et de sécurité civile.
  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ou de transport sur prescription médicale (y compris VSL donc)
  • certains intervenants travaillant sur des matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap

 

I.B.2. Liste de la DGCS dans la version du 11 août de sa circulaire précitée

I.C. Le débat sur la médecine scolaire

 

Un débat pourrait avoir lieu, non sur la médecine universitaire, qui est clairement visée par cette nouvelle obligation, mais sur la médecine scolaire (incluse selon la circulaire mais ce point pourrait être débattu pour les personnels qui ne sont pas par ailleurs professionnels de santé).

 

I.D. Le débat sur les locaux professionnels à prendre en compte

 

La circulaire du 10 août 2021 précitée interprète ainsi la notion de locaux professionnels, notion dont on peut se douter qu’elle va cristallier nombre de tensions :

NB : il s’agit donc des locaux professionnels (pour les libéraux de ville notamment ) hors établissements de santé, hors ESMS… pour lesquels il n’existe pas de dérogation liée aux types de locaux. 

 

Cette interprétation semble raisonnable en attendant d’inévitables jurisprudences à venir. Au minimum faut-il :

  • justifier de ses décisions, au besoin cartographie et fiches de poste à l’appui,
  • être prudent…

On notera que la circulaire de la DGCS en date du 11 août 2021, précitée adopte des formulations un brin différentes.

S’agissant des libéraux, des autres établissements (que ceux de santé et des ESMS) et des intervenants à domicile, cette circulaire pose que :

« Les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés ci-dessus (en particulier travaillant avec les professionnels libéraux exerçant en cabinet ou dans les centres de vaccination) sont également soumises à l’obligation vaccinale. Il convient cependant de considérer que sont les « mêmes locaux » ceux où les professionnels de santé exercent effectivement leur activité professionnelle ainsi que ceux, où sont assurées en leur présence régulière, les activités accessoires notamment administratives, qui en sont indissociables. Sont par exemple concernées les secrétaires médicales travaillant au contact direct du professionnel et des patients. »

 

I.E. Le cas des personnels d’incendie et de secours

 

Il ne semble pas y avoir eu de débat ou de grosse ambiguïté concernant les personnels d’incendie et de secours, ceux de la sécurité civile. Notons juste une circulaire du 4 août 2021 qui leur est dédiée (et faite avant la décision du Conseil constitutionnel)  :

 

 

I.F. Le cas des intervenants ponctuels 

 

La loi est à peu près claire (en la fin de l’énumération ci-avant déroulée) sur les intervenants ponctuels travaillant sur des matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.

Mais elle ne l’est pas pour les salariés des prestataires intervenant dans les locaux susmentionnés en I.D. si ce n’est que le législateur a prévu que :

« III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.»

La circulaire DGCS précitée tente une interprétation large dont nous dirons avec prudence qu’elle pourrait certes donner lieu à débats, mais qu’elle est assez conforme à la formulation  très large du début du 1° précité relative aux «  personnes exerçant leur activité » dans les locaux des établissement de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux :

« L’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans ces établissements et services, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services. Ainsi, les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée (ménage, blanchisserie, gestion des déchets…) au sein de ces établissements et services sont aussi concernés par l’obligation de vaccination. »

 

S’agissant des établissements de santé et des ESMS, cette même circulaire pose que :

« L’obligation vaccinale ne s’applique cependant pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements. Un intervenant ponctuel accomplit une tâche spécifique et exceptionnelle, ne répondant pas à une planification récurrente. Pour ces personnes, seul le passe sanitaire est opposable, dans les établissements et services soumis au passe sanitaire (cf. II-A) à compter du 30 août 2021 (cf. II-B). »

Il ne serait pas cependant pas impossible de poser que même une intervention régulière mais non planifiée conduirait à la même obligation… Il y aurait en ce cas intervention régulière (non ponctuelle pour reprendre la loi) quoique non planifiée.

On notera (et c’est conforme, selon nous, à la loi) que la même circulaire DGCS pose que les « prestataires de collectes de déchets DASRI sont soumis à l’obligation vaccinale. »

 

I.G. Débat relatif aux personnels des structures propres à la petite enfance, notamment les crèches

 

Le débat s’est beaucoup cristallisé sur les personnels des structures propres à la petite enfance, notamment les crèches au point d’entraîner un aggiornamento dans la version du 11 août de la circulaire DGCS précitée, laquelle pose désormais que :

« En revanche, ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance. »

 

Ce point a fait couler beaucoup d’encre.

Disons que :

  • inclure tous les personnels de la petite enfance dans cette obligation, dans les documents diffusés le 10 août, était sans doute erroné
  • MAIS les exclure ensuite le 11 août l’est sans doute aussi car au minimum faut-il :
    • d’une part, inclure les établissements de petite enfance sis dans des établissements de santé ou dans des ESMS
    • d’autre part, inclure dans l’obligation vaccinale les « auxiliaires de puériculture » qui sont des professionnels de santé (article L. 4392-1 du code de la santé publique) et qui à ce titre doivent être vaccinés.

 

I.H. Le cas des opérateurs funéraires 

 

La circulaire DGCS précitée en date du 11 août 2021 pose que :

« Concernant spécifiquement les opérateurs funéraires, ces derniers, malgré des missions en période épidémique récurrentes et non exceptionnelles, ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale au titre du caractère non planifiable et ponctuel de leur tâche.»

Pour ceux qui travaillent régulièrement avec une intervention en établissement de santé, même de manière « non planifiable » (la mort ne l’est pas dans le détail, elle l’est dans son principe et ses moyennes… c’est même la seule chose que nous pouvons planifier dans son principe avec certitude😁), il n’est pas certain que cette interprétation, souple, soit à l’abri de tout débat juridique.

 

II. QUAND ? 

 

Voici le tableau de la DGCS dans sa circulaire précitée :

Ces points se retrouvent dans la circulaire du même jour de la DCS, elle aussi précitée, avec ceci en plus : 

Nous ne voyons pas, à chaud, matière à retrancher ou ajouter à la prose de l’Etat.

N.B. : afin de faciliter les vaccinations des salariés et des agents publics, la loi créée une autorisation d’absence leur permettant de se rendre à leurs rendez-vous médicaux de vaccination, sans que ces absences n’emportent d’effets sur leur rémunération, leur droit à congés ou au calcul de leur ancienneté :

« Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.»

 

 

III. AVEC QUELLES LIMITES ? 

 

La loi prévoit qu’un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine :

  • les conditions de vaccination contre la covid-19 de ces personnes
  • les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
  • les éléments permettant d’établir :
    • un certificat de statut vaccinal pour ces personnes
    • le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19
    • le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

 

Voir notamment à ces sujets le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, modifié, et les décrets présentés dans cet article :

 

Notamment, était très attendu le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 sur les cas de personnes ne pouvant pas être vaccinés.

Voici le résumé de la DGCS à ce propos :

 

IV. AVEC QUELLES SANCTIONS ? 

 

 

IV.A. Rappel des formulations du Conseil d’Etat à ce sujet dans son avis non contentieux du 19 juillet 2021

 

Voici des extraits du résumé que nous avions fait de la prose, sur ces sujets, du Conseil d’Etat, dans son avis non contentieux précité ( du 19 juillet 2021, n°403.629) :

« 30. Le projet de loi entend instituer une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l’exercice de leur activité professionnelle ainsi qu’à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux.

En premier lieu, le Conseil d’Etat note que le projet de loi dresse précisément la liste des personnes concernées à travers leur lieu de travail et leur profession. Entrent dans le champ prévu pour l’obligation vaccinale les professionnels médicaux et paramédicaux, du champ sanitaire et médicosocial, exerçant en établissement ou en libéral, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans les mêmes locaux. Entrent également dans le champ de l’obligation vaccinale les professionnels susceptibles d’être en contact dans le cadre de leur activité avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les personnels intervenant dans des missions de sécurité civile, les personnels employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, les professionnels du transport sanitaire ou du transport conventionné avec l’assurance maladie, ou bien encore les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.
Le Conseil d’Etat considère toutefois que s’agissant des personnels employés à domicile, au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, la disposition doit être élargie aux personnes âgées de plus de 70 ans et à l’ensemble des personnes en situation de handicap.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat relève que le Gouvernement ne souhaite pas inclure dans le champ de l’obligation vaccinale les personnes intervenant ponctuellement, à titre professionnel ou bénévole, au sein des locaux dans lesquelles travaillent les personnes soumises à l’obligation vaccinale.
Outre des modifications qui s’expliquent d’elles-mêmes, le Conseil d’Etat estime que la liste des personnes établie par le projet de loi est suffisamment précise, repose sur un critère objectif en rapport avec l’objet du projet de loi et n’est pas manifestement inappropriée à l’objectif de protection de la santé poursuivi. Toutefois, le Conseil d’Etat suggère, pour renforcer la clarté et l’intelligibilité du texte, d’introduire une disposition prévoyant expressément que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas soumises à l’obligation vaccinale.

31. Par ailleurs, le Conseil d’Etat constate que le Gouvernement n’inclut pas dans le champ de l’obligation vaccinale les résidents ou patients des établissements, structures ou services dans lesquels exercent ou travaillent les professionnels mentionnés au point précédent. Le Conseil d’Etat s’est interrogé sur l’éventuelle atteinte à l’objectif constitutionnel de protection de la santé de cette obligation asymétrique.
Toutefois, compte tenu, d’une part, du niveau de la couverture vaccinale des personnes les plus vulnérables et, d’autre part, des conséquences sanitaires et sociales induites par une obligation de vaccination pour les plus vulnérables qui refuseraient la vaccination, le Conseil d’Etat estime que ce choix n’est pas manifestement inapproprié avec l’objectif de protection de la santé poursuivi par le projet de loi.»

[…]

Puis, côté conséquences :

« Sur l’interdiction des professionnels d’exercer leur activité en cas de non-respect de l’obligation de vaccination
33. Le projet de loi prévoit que les professionnels soumis à l’obligation vaccinale doivent, pour continuer à exercer leur activité à compter de l’entrée en vigueur de la loi, présenter les documents mentionnés au point 32. A titre transitoire, le projet de loi autorise qu’ils puissent également présenter, jusqu’au 15 septembre 2021, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, réalisé depuis moins de 72 heures. A partir du 15 septembre 2021, le projet prévoit qu’ils présentent le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises pour obtenir, selon leur situation et le type de vaccin, le justificatif vaccinal complet.
Le Conseil d’Etat estime que le législateur peut, compte tenu de la finalité de santé publique qu’il poursuit, sans méconnaître le 5ème alinéa du Préambule de 1946, soumettre la poursuite de l’exercice de l’activité professionnelle des personnes mentionnées au point 30 à la transmission des documents établissant qu’elles respectent l’obligation vaccinale contre la covid-19 (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011).
34. Le projet de loi prévoit ensuite que les documents mentionnés au point 32 sont transmis par les salariés et les agents publics à leur employeur et qu’à défaut, ils sont informés par ce dernier de la suspension de leurs fonctions ou de leur contrat de travail, qui s’accompagne de l’interruption du versement de leur rémunération.
Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, le Conseil d’Etat estime que le législateur peut créer un motif spécifique de suspension des fonctions et des contrats de travail, impliquant l’interruption du versement de la rémunération. Il considère toutefois que cette suspension n’est admissible, même si elle est justifiée par un objectif de santé publique, que dans la mesure où elle est assortie de garanties pour la personne concernée telles que l’information sans délai de cette décision et de la convocation à un entretien permettant d’examiner les moyens de régulariser la situation.
Toutefois si la question posée par ces dispositions du projet de loi a bien été soumise pour avis à la CNNCEFP, comme cela a été dit au point 3, le Conseil d’Etat constate que ces dispositions concernent également les trois versants de la fonction publique et les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, et auraient dû être soumises pour avis au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques. Le Conseil d’Etat tire les conséquences de l’absence de consultation sur le projet de loi aux points 35 et 36.
35. Le projet de loi prévoit, en troisième lieu, que le fait pour un salarié ou un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois pour le motif mentionné au point 33, constitue un motif de cessation définitive des fonctions ou de licenciement
S’agissant, d’une part, des salariés, le Conseil d’Etat note qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’il est loisible au législateur de créer un motif spécifique de cessation de fonction ou de licenciement à condition de garantir à la personne concernée le respect des droits de la défense (Conseil constitutionnel, décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, cons. 20 et 21 ; décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017, paragr. 6 à 13). Le Conseil d’Etat relève également que la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) exige que les Etats signataires prévoient une procédure contradictoire avant le licenciement. Le Conseil d’Etat estime ainsi nécessaire de compléter le projet de loi afin de rendre applicable à ce nouveau motif de licenciement les procédures prévues pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
S’agissant, d’autre part, des agents publics, le Conseil d’Etat considère, pour les raisons déjà énoncées au point 34, que les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent point auraient dû être soumises pour avis au Conseil commun de la fonction publique et qu’il ne peut dès lors les retenir en ce qu’elles s’appliquent aux agents publics. Comme pour les salariés, ces dispositions appellent en outre des compléments, de façon à assortir des garanties nécessaires la procédure spéciale de licenciement ainsi prévue, de même que la suspension sans rémunération mentionnée plus haut, qui ne se rattachent pas à des procédures existantes en droit de la fonction publique
Par suite, en l’absence de saisine des instances consultatives mentionnées au point 34, et faute de pouvoir différer son avis dans l’attente de ces consultations, le Conseil d’Etat considère que les dispositions relatives aux agents publics ne peuvent pas être retenues. Il en déduit qu’au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et au champ de l’obligation, le maintien d’un régime spécifique d’interdiction d’exercer et de suspension de la rémunération, qui ne s’appliquerait qu’aux aux seuls salariés, serait contraire au principe constitutionnel d’égalité. En conséquence, il ne retient pas non plus ces dispositions. Il note que la violation de l’obligation vaccinale peut être, le cas échéant, sanctionnée dans le cadre des procédures disciplinaires de droit commun.
Si le Gouvernement décidait de maintenir ces dispositions dans le projet de loi ou d’en proposer le rétablissement par amendement au Parlement, dès lors que la consultation du Conseil commun de la fonction publique résulte d’une obligation législative dont la méconnaissance n’est pas sanctionnée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat l’invite à en compléter la rédaction pour tenir compte des observations faites ci-dessus.
Sur les sanctions pénales de méconnaissance de l’interdiction d’exercer par un professionnel et de méconnaissance de l’obligation de contrôle par un employeur de l’obligation vaccinale
36. Le projet de loi prévoit tout d’abord que la méconnaissance de l’interdiction d’exercer est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait pour toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code, à savoir une contravention de quatrième classe. La sanction peut être portée en cas de trois récidives dans un délai de 30 jours par une peine allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code. Le Conseil d’Etat estime que ces dispositions n’appellent aucune observation particulière.
Le Conseil d’Etat ne retient pas cette disposition par voie de conséquences de ce qui est dit au dernier alinéa du point 34. »

 

IV.B. Rappelons les formulations de la loi elle-même à ces sujets 

 

  • I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :
    1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.
    Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.
    Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;
    2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
    II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.
    Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
    En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.
    Les personnes mentionnées au I de l’article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
    III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
    IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.
    Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
    V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.
    Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
    VI. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.
    Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.

  • I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
    B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
    Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
    II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
    La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
    La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.
    Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
    III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
    La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
    La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public.
    Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
    IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.
    V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.

  • Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l’article 12 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

  • I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.
    II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.
    Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 12.

IV.C. Sanctions pour les employeurs récalcitrants 

 

Citons sur ce point la circulaire précitée DCS :

IV.D. Quelles sanctions pour les praticiens de santé libéraux qui refuseraient d’en passer par cette vaccination ?

 

Citons là encore des extraits de ladite  circulaire DCS :

[…] 

IV.E. Quelles sanctions pour les agents publics ?

 

Voir :