Conservation des données par les opérateurs de communications électroniques : quel est le contrôle du juge sur la gravité de la menace contre la sécurité nationale ?

Existe un régime d’injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation (III de l’art. L. 34-1 du CPCE)… reposant sur la notion de « menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale ».

Quel est le contrôle opéré par le juge de l’excès de pouvoir en ce domaine ? Réponse du Conseil d’Etat : un contrôle normal.

D’où le futur résumé des tables que voici :

« Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’existence d’une menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale, justifiant l’injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation sur le fondement du III de l’article L. 31-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).»

Voir antérieurement : CE, Assemblée, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099 et autres, rec. p. 62 (et qui était déjà hardi au regard du droit européen. Voir cette décision, une vidéo et notre article ici : Le Conseil d’Etat rend, ce jour, un très important arrêt « French Data Network et autres » (communications électroniques ; sécurité publique ; rôle du juge français face au droit européen) ).

Sur le débat que cela continue de susciter avec le juge européen, mais aussi avec la Cour de cassation, voir mon article :

 

Source :

Conseil d’État, 30 juin 2023, 468361, aux tables


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