Ont été diffusés un document de vulgarisation et, surtout, une instruction sur la procédure d’autorisation environnementale réformée par la loi « Industrie verte ».
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (dite loi « Industrie verte ») a, entre autres réformes, assoupli la procédure d’autorisation environnementale.
Au menu de ce texte :
- l’État devra élaborer une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030.
- Plusieurs dispositions améliorent et accélèrent les procédures et les dépollutions.
- insertion d’un volet planification du foncier industriel via les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET, PADDUC en Corse, SDRIF en Ile-de-France ou SAR dans une partie des outre-mers) qui devront intégrer un objectif en matière de développement des activités industrielles.
- mutualisation possible de certaines procédures de concertation préalable
- mise en priorité des frais mis de côté pour la dépollution en cas de liquidation d”entreprise
- possibilité de compensation par anticipation pour certains projets industriels
- simplification de la procédure d’autorisation environnementale avec notamment l’instruction et la consultation du public en parallèle
- procédure exceptionnelle pour les projets industriels d’intérêt national majeur (listés par décret ; gigafactories notamment) avec accélération de la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme et de planification régionale et délivrance du permis de construire par l’État (mais avec un mécanisme d’accord des collectivités) ainsi que reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
- amende administrative en cas de transfert illicite de déchets hors de France.
- modification de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sur les ombrières (pour donner du temps à l’industrie nationale de décoller)
- plan d’épargne avenir climat (PEAC)
- deux nouveaux motifs d’exclusion des marchés publics (facultatifs pour certains acheteurs) :
- pour les entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) ;
- pour celles ne respectant pas leurs engagements de publication d’information en matière de durabilité.
- exclusion de la commande publique dans certains cas, à définir par décret, pour les offres émanant de pays tiers mettant en oeuvre une concurrence déloyale vis-à-vis de la France.
- Les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) sont étendus à l’État.
- Les marchés publics devront prendre en compte des critères environnementaux dès juillet 2024 (au lieu d’août 2026) pour des produits clés de la décarbonation (voitures électriques, pompes à chaleur…).
- Les entreprises bénéficiaires d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe) ou Bpifrance, devront mesurer leur impact environnemental, via un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Les entreprises de 50 à 500 salariés seront soumises à un bilan simplifié.
Voir :
- Voir ici une vidéo de 8 mn 50 au sujet des volets en droit public de cette loi
- Voir ici une vidéo de 12 mn 44 au sujet plus spécifiquement du volet commande publique de cette loi
Puis des décrets ont été adoptés, dont ces deux-ci :
- Décret n° 2024-704 du 5 juillet 2024 modifiant le code de l’urbanisme et le code de l’environnement en vue de favoriser l’implantation des installations industrielles vertes (NOR : TREL2404235D) :
- Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement (NOR : TREP2405367D) :
Ce second décret, portant sur le volet environnemental, plus volumineux que le premier :
- prévoit les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la loi
- comporte des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement (secteur d’information sur les sols ; cessations d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement ; articulation de la démarche de tiers demandeur et de la procédure dite « ASAP » ; servitudes d’utilité publique ; mise en cohérence des zones pouvant faire l’objet de servitudes d’utilité publique et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ; mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports d’accident ou incident).
- insère quelques dispositions induites par les articles 5 (publication de l’avis de l’AE sur le site de l’autorité compétente, 11 (nomination d’un suppléant dès la désignation du commissaire enquêteur) et 27 (principe du silence vaut rejet pour la décision de dispense d’évaluation environnementale du ministre chargé de l’environnement) de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 d’accélération de la production des énergies renouvelables.
L’ensemble n’est pas si simple… Et il est bienvenu qu’ait été adoptée :
Voir aussi cette même instruction sur notre propre plate-forme :
Voici une partie, claire, de ce document :
« Le premier objectif affiché est de réduire les délais d’implantation des installations, considérés par les exploitants consultés dans le cadre du projet de réforme comme un frein important, voire un obstacle, à la réindustrialisation du pays.
« La loi prévoit ainsi la parallélisation de la phase d’examen et de consultation pour tous les projets relevant du champ de l’autorisation environnementale (IOTA, ICPE, travaux miniers, autorisation supplétive) : l’instruction du dossier, la consultation des collectivités territoriales concernées, la consultation des entités (services, organismes et instances) dont l’avis est requis réglementairement et la consultation du public seront désormais menées de concert, dès lors que le dossier est complet et régulier.
« Le second objectif est de consolider la participation du public :
-
- – qui était jusqu’à présent sollicité en toute fin de procédure, lorsque le projet a été affiné (et souvent stabilisé) par le pétitionnaire à l’issue des interactions avec les services instructeurs de l’Etat, les collectivités et l’autorité environnementale ;
- – qui émettait son avis dans le cadre de l’enquête publique, sans avoir de retour du porteur de projet.Les modalités de participation du public sont ainsi modernisées, avec une durée totale de 3 mois, et un lancement dès le début de la procédure, en reprenant pour partie les conditions de la participation du public par voie électronique (PPVE) mais également de l’enquête publique, en confiant sa conduite à un commissaire enquêteur (ou si nécessaire une commission d’enquête). Ces nouvelles modalités prévoient deux réunions publiques d’échanges avec le porteur de projet (sauf exceptions, cf. point 4 ci-dessous).Ces nouvelles modalités nécessitent une coordination renforcée entre les services chargés de l’organisation de la consultation du public, le pétitionnaire et les commissaires enquêteurs, mais également avec les tribunaux administratifs chargés de les désigner.
- « 2. Accompagner les porteurs de projet, accélérer l’instruction des dossiers complets et réguliers et faire retravailler les autres« L’esprit de la loi « Industrie verte » est de conduire à une réponse rapide, favorable ou défavorable, sur les demandes d’autorisation environnementale, dans un souci d’efficacité de la décision publique.« Dès lors qu’ils sont complets et réguliers, les dossiers bénéficient d’un raccourcissement des délais permis par la parallélisation des phases et par l’absence de suspension de délais. En conséquence, un pétitionnaire porteur d’un dossier demeurant incomplet ou irrégulier, malgré la demande de compléments formulée par le service « coordonnateur » pilotant l’instruction, doit envisager de retirer sa demande et de déposer une nouvelle demande lorsque les conditions de complétude et de régularité seront remplies.
« Aussi, cette nouvelle procédure nécessite de faciliter l’anticipation de la demande d’autorisation, en se mettant en capacité d’accompagner le porteur de projet dans le cadre de la constitution de son dossier afin qu’il en saisisse bien les attendus, sans toutefois se substituer à lui ou à son bureau d’études dans la rédaction des différentes pièces demandées. Cette phase amont, vivement recommandée, ne peut être menée efficacement que sur la base d’éléments suffisamment précis présentés par le pétitionnaire. Elle permettra notamment d’apprécier les contours du projet pour identifier les différentes autorisations nécessaires, les enjeux et la modalité de participation du public. Elle doit nécessairement mobiliser l’ensemble des services concernés (« coordonnateur », « co-instructeur » et le cas échéant « expert »), qui seront au moins informés du projet, afin que le dossier final couvre au mieux et avec pertinence les différents enjeux du projet.
- 3. L’efficacité dans la procédure d’autorisation
« La réforme de procédure ne doit pas être le seul axe d’action. Des dossiers de bonne qualité permettent une rapidité d’instruction et évitent de solliciter plusieurs fois les services de l’Etat au fil de compléments qui seraient nécessaires. La phase amont évoquée ci-dessus y contribue, de même que les travaux en cours par nos services pour l’évaluation et l’amélioration des dossiers remis par les porteurs de projet et leurs bureaux d’étude, dans une perspective de progrès collectif.
« Il importe également que les dossiers soient proportionnés aux enjeux. On ne peut se satisfaire que des dossiers pour des installations, ouvrages, travaux ou aménagements relativement simples contiennent plusieurs centaines, et parfois des milliers de pages. De tels développements en dehors des informations nécessaires au plus juste pour évaluer et justifier la prise en compte des enjeux sont nuisibles à l’efficacité collective : embolie des services de l’Etat, embolie des bureaux d’études, allongement des délais pour les pétitionnaires. En renforçant le caractère synthétique des pièces déposées, notamment pour les sujets simples, les porteurs de projet faciliteront leur intelligibilité à la fois par les services de l’État, mais également par le public et les différentes instances consultées. Ce souci d’efficacité et de synthèse est indissociable de l’effort collectif de maîtrise des délais d’instruction.
« Dès le dépôt du dossier, la vérification de la complétude et de la régularité de la demande d’autorisation environnementale doit être menée dans un délai raisonnable. La régularité se caractérise par le caractère suffisant des pièces fournies pour permettre, lors de la phase d’examen et de consultation, une instruction approfondie du dossier, une participation du public effective et une consultation des collectivités et des entités. La vérification de la régularité doit être proportionnée et adaptée aux enjeux du projet. Elle ne constitue pas une instruction approfondie.
« Pour les dossiers déclarés complets et réguliers, mais dont l’instruction menée durant la phase d’examen et de consultation montre qu’ils ne permettent pas de garantir le respect des intérêts protégés, vous rejetterez, durant la phase d’examen ou de consultation, ou refuserez, durant la phase de décision, la demande d’autorisation.
- « 4. Une nouvelle forme de consultation du public principalement dématérialisée«
La nouvelle consultation du public dite « parallélisée » est désormais de droit commun dans le cadre de l’autorisation environnementale et se tient de manière dématérialisée ; deux réunions publiques – une d’ouverture et une de clôture – sont toutefois prévues.
« Afin de satisfaire à cette obligation de dématérialisation, les pétitionnaires retiennent, à leurs frais, l’opérateur de leur choix parmi ceux qui respectent les attendus du site internet de la consultation, notamment en termes de fonctionnalités et d’interopérabilité, définis par arrêté ministériel. Les sites des préfectures font un lien vers les sites hébergeant la consultation dématérialisée.
« Lorsque cette consultation parallélisée tient lieu de consultation du public pour l’autorisation d’urbanisme, une coordination avec le service instructeur de l’autorisation d’urbanisme est essentielle, afin que ce dernier dispose de l’ensemble des pièces requises pour l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.
« Si cette modalité de consultation parallélisée est désormais de droit commun pour toutes les autorisations environnementales, deux formes de participation du public existantes s’appliquent :
– la participation du public par voie électronique (PPVE) : lorsque le dossier porte sur un projet soumis à évaluation environnementale, dont l’étude d’impact est actualisée dans le cadre du dossier déposé et ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique et d’une première autorisation ;
– l’enquête publique unique : lorsqu’il doit être procédé à une enquête publique préalablement à une décision, autre qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet et que cette enquête n’a pas encore été réalisée (par exemple dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou pour l’instauration d’une servitude d’utilité publique (SUP)).
Dans ces deux cas, la réforme introduite par la loi « Industrie verte » conduit à ce que l’instruction du dossier par les services et les consultations obligatoires des entités et des collectivités soient conduites de concert, le public n’étant alors consulté que dans un second temps.
Le pétitionnaire peut toutefois demander, par dérogation, à bénéficier de la consultation parallélisée en lieu et place de l’enquête publique unique lorsqu’il estime qu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet.
- 5. L’information et l’accompagnement des acteurs locaux
« La nouvelle procédure d’autorisation environnementale entre en vigueur pour les dossiers déposés à compter du 22 octobre 2024. […] »
Avec ce logigramme :

En parallèle, a été diffusé un document de vulgarisation plus lisible :
Avec un logigramme plus simple :

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