Amendes dans les transports : encadrement des transmissions d’informations et opérateur unique

L’article L. 2241-2-1 du code des transports permet aux exploitants de services de transports d’obtenir communication auprès des administrations publiques, de données strictement limités aux noms, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à l’adresse de leur domicile :

« Pour fiabiliser les données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, les agents de l’exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à l’adresse de leur domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.
« 
Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 dudit code, en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende forfaitaire majorée. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.
« 
Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.
« 
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.»

Ladite CNIL a donné son avis sur le projet de décret évoqué au dernier paragraphe de cet article. Le voici :

 

Au JO de ce matin, ont été publiés le décret et l’arrêtés de mise en oeuvre de ce régime :

  • décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024 pris pour l’application de l’article L. 2241-2-1 du code des transports (NOR : PTDT2419424D) :

    • Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 237,1 Ko

    • ce décret :
      • précise les modalités d’obtention de ces informations. Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés qu’en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende forfaitaire majorée.
      • prévoit une personne morale unique (un opérateur unique donc commun à tous les exploitants) à cet effet
      • modifie la numérotation des chapitres II et III du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports
      • prévoit les dispositions de coordination afférentes.

 

  • arrêté du 2 décembre 2024 relatif au nombre d’agents de la personne morale unique, commune aux exploitants, mentionnée à l’article L. 2241-2-1 du code des transports susceptibles d’avoir accès aux renseignements communiqués (NOR : PTDT2419463A) :

    • Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 178,9 Ko

    • et dont l’article unique, ainsi rédigé, limite à 20 personnes l’étendue de la diffusion de ces informations avec un rappel des sanctions pénales à défaut :
      • « Article 1
        « Le nombre maximal d’agents de la personne morale unique, commune aux exploitants mentionnée à l’article L. 2241-2-1 du code des transports susceptibles d’avoir accès aux renseignements communiqués par cette dernière est fixé à vingt. Ces agents doivent être spécialement habilités par la personne morale unique, qui prend les mesures nécessaires afin de pouvoir tracer leur accès à ces renseignements.
        « Les agents visés à l’alinéa premier sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.»

 


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