En matière de responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), le point de savoir si les agents et les élus ont droit à la protection fonctionnelle était fort débattu.
Que les textes de droit écrit ne le prévoient pas n’était pas débattu. Mais dans le passé, la protection fonctionnelle avait été reconnue comme reposant sur un principe général du droit (PGD).
Sur le débat en ce domaine, voir notre article précédent, plutôt détaillé :
Un recours avait été déposé contre l’interprétation de l’Etat central refusant un tel droit à la protection fonctionnelle en RFGP.
Le rapporteur public N. Agnoux avait conclu à l’existence d’un tel droit, au nom dudit PGD, et ce au terme de conclusions tout à fait pertinentes et étayées :
Ce raisonnement du rapporteur public n’a pas été suivi par la formation de jugement, composée des 6e et 5e chambres réunies.
Voici la décision anonymisée et le futur résumé aux tables :
- Voici le futur résumé des tables tel que préfiguré sur Ariane
- CE, 29 janvier 2025, UGGC et Mme A., n° 497840, aux tables
Pour différentes raisons, je vais différer au 17 janvier 2025 l’analyse qui est celle de notre cabinet en cet important domaine.
D’ici là, je vous livre la formulation retenue par le Conseil d’Etat, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle peut susciter quelques débats :
« 10. Par la note du 2 avril 2024, la secrétaire générale du Gouvernement a rappelé aux secrétaires généraux et directeurs des affaires juridiques des ministères que la protection fonctionnelle doit être accordée au fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, soit lorsqu’il fait l’objet de poursuites devant le juge civil, soit lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, lorsqu’aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est imputable à l’agent. Elle indique que les poursuites devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes ne relèvent d’aucune de ces deux catégories, et qu’elles ne peuvent pas davantage être assimilées à des » attaques » au sens de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, et en déduit que ni ces dispositions ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle ne confèrent aux fonctionnaires un droit à bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’ils sont mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes sur le fondement des dispositions citées au point 9. Elle invite en conséquence les secrétariats généraux et directions des affaires juridiques des ministères à refuser l’octroi de cette protection fonctionnelle pour ce type de poursuites. La secrétaire générale du Gouvernement précise toutefois que » dans les cas où la défense de l’agent mis en cause rejoint l’intérêt du service lui-même, il apparaît très opportun que l’administration mobilise des ressources internes pour lui prêter assistance (conseil juridique, fourniture d’informations, recherche dans les archives papier ou numérique, préparation aux auditions, etc) et organise à ce titre avec les agents mis en cause des points réguliers « .
« 11. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions citées au point 4 que la collectivité publique doit accorder une protection à ceux de ses agents qui font l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 9 que les amendes infligées par la Cour des comptes n’ont pas le caractère d’une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique ne saurait, dès lors, être accordée à un agent faisant l’objet d’une procédure sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. Il suit de là que la société UGGC Avocats et Mme C… ne sont pas fondées à soutenir que la note litigieuse aurait méconnu la portée et le champ d’application de cet article en indiquant qu’il ne permettait pas d’accorder la protection fonctionnelle aux agents poursuivis devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.
« 12. En deuxième lieu, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, et, à moins qu’un motif d’intérêt général s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l’objet. Toutefois, lorsqu’un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières, s’il est toujours loisible à l’administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, ce principe n’impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection. Par suite, la société UGGC Avocats et Mme C… ne sont pas fondées à soutenir que la secrétaire générale du Gouvernement aurait méconnu le principe général du droit à la protection fonctionnelle en estimant qu’un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes n’était pas fondé à s’en prévaloir.
« 13. En dernier lieu, la note litigieuse se borne à inviter les administrations à refuser d’octroyer la protection fonctionnelle aux agents mis en cause devant la Cour des comptes, au motif que les dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique prévoient uniquement cette protection pour les agents faisant l’objet de poursuites pénales, et qu’elle n’entre pas dans le champ du principe général du droit cité au point précédent. Ni la note litigieuse, ni les dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique ne font obstacle à ce que ces agents se fassent représenter par un avocat dans le cadre de cette procédure. Par suite, la société UGGC Avocats et Mme C… ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, telles qu’interprétées par la note litigieuse, méconnaîtraient les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, en privant les agents mis en cause devant la Cour des comptes de l’assistance d’un avocat.»
A dans quelques temps afin d’en parler plus complètement et posément. Diverses raisons nous conduisent à reporter ce moment.

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