Départements et régions ont perdu leur clause de compétence générale. Mais pas le droit, assez large, d’émettre des voeux [VIDEO et article]

Pour les départements et les régions, la suppression de la clause de compétence générale, opérée par la loi NOTRé, n’a pas rogné le droit, assez large, d’émettre des voeux sur tout sujet présentant un intérêt public local. Voyons cela au fil d’une courte vidéo et d’un bref article.


 

I. VIDEO (43 secondes)

https://youtube.com/shorts/DhNZ_9zoZE4

II. ARTICLE

 

Cet intérêt public local peut être politique, large, comme par exemple l’organisation de la police nationale dans le département en question. Et « la méconnaissance du principe de neutralité ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’un voeu formulé par l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, eu égard à la nature même d’un tel voeu dont le législateur a entendu qu’il puisse revêtir un caractère politique.»

Telles sont les leçons d’un arrêt important du Conseil d’Etat qui étend sur le point la jurisprudence antérieure (CE, 30 décembre 2009, Département du Gers, n° 308514, rec. T. pp. 638-643-878) et qui, surtout, la confirme en dépit de la suppression de la clause de compétence générale ayant restreint les compétences départementales et régionales, laquelle a été opérée par la loi NOTRé n° 2015-991 du 7 août 2015.

A ce titre d’ailleurs le futur résumé des tables du rec., tel que préfiguré par la base Ariane, est plus détaillé que l’arrêt lui-même :

« L’article 58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a abrogé les dispositions de l’article L. 121-29 du code des communes interdisant aux conseils municipaux d’émettre des voeux politiques et celles du troisième alinéa de l’article 51 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux interdisant à ces derniers d’émettre des voeux politiques et ne leur reconnaissant, explicitement, que la possibilité d’émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d’administration générale. Ce faisant, le législateur doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, reconnu la faculté, pour les organes délibérants des collectivités territoriales, de formuler des voeux, des prises de position ou des déclarations d’intention, y compris de nature politique, sans la restreindre aux domaines de compétence que la loi leur attribue, pourvu qu’ils portent sur des objets présentant un intérêt public local. Est à cet égard sans incidence, dans le cas d’un conseil départemental, la circonstance que l’article 94 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ait limité la possibilité qu’il règle par ses délibérations les affaires du département aux seuls domaines de compétence que la loi lui attribue.»

Source :

Conseil d’État, 4 avril 2025, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 472245, aux tables du recueil Lebon


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