Marchés publics : illustration des informations à transmettre à un candidat évincé [VIDEO et article]

Voyons, avec Me Evangelia Karamitrou, au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article, un intéressant jugement du TA de Paris qui illustre et précise les informations à transmettre à un candidat évincé. 


 

I. VIDEO (1 mn 36)

https://youtube.com/shorts/KYU7fyF_g5Y

II. DESSIN

 

 

III. ARTICLE

 

Par un jugement récent (TA Paris, 19 mai 2025, n°2511568), le TA de Paris a illustré l’étendue des informations dues au candidat évincé sur les motifs du rejet de son offre, ainsi que sur les modalités de fixation de présentation des variantes par les candidats.

Il s’agissait d’un appel d’offre ouvert, lancé par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, en vue de l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, relatif à la fourniture et livraison d’articles de sacherie, d’emballages ADR, caisses et fûts DASRI » nécessaire aux besoins des divers groupes hospitaliers.

La société requérante, à la suite du rejet de son offre, a formé un référé précontractuel, sur le fondement des dispositions de l’article L.551-1 du CJA.

Elle soutenait notamment, d’une part, que l’acheteur avait méconnu les articles L.2181-1, R.2181-1, R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique, en ne mentionnant pas les motifs détaillés du rejet de son offre, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir la société attributaire.

En réponse au moyen tiré du défaut d’information du rejet de l’offre de la société requérante, les juges du TA ont tout d’abord rappelé les dispositions issues du code de la commande publique régissant l’information sur les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.

Ainsi, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre».

 En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification  » mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ».

Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code :  « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue « .

Par la suite, faisant une application classique de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière (voir, pour un exemple récent : CE, CHR, 27 septembre 2024, n°490697), la juridiction rappelle que l’information sur les motifs de rejet de l’offre a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel, la violation des dispositions précitées constituant un manquement aux obligations de transparence et mise en concurrence.

Cependant, la juridiction précise également

« qu’un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. »

Après avoir précisé le cadre de son analyse, le TA a examiné de façon concrète si l’acheteur avait bien communiqué l’ensemble des informations requises par les articles précités :

 »  Il résulte de l’instruction que l’AP-HP, qui n’avait pas à communiquer les documents relatifs à la procédure de passation, notamment le rapport d’analyse des offres, a indiqué avec précision, par son courrier en date du 7 mai 2025, à la société E3Cortex les raisons pour lesquelles son offre n’avait pas été retenue, notamment, l’ensemble des notes obtenues par la société requérante et la société attributaire sur l’ensemble des critères et sous-critères, les explications détaillées explicitant les notes obtenues par la société attributaire et la société requérante pour chacun des critères et sous-critères, le montant de l’offre de l’attributaire, la note globale obtenue par la société requérante et la société attributaire, son rang de classement, le nom de l’attributaire ainsi que les voies de recours. Il suit de là que l’AP-HP a respecté l’obligation qui lui était faite et n’a pas manqué aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Par suite, le moyen a été écarté par la juridiction. » 

 Ainsi, la juridiction a détaillé les documents devant être communiqués par l’acheteur – en excluant les documents relatifs à la procédure de passation, notamment le rapport d’analyse des offres qui ne doit pas être communiqué que dans certaines conditions – ce qui constitue un éclairage bienvenu, tant pour les acheteurs souhaitant sécuriser la rédaction de leurs courriers de rejet, que pour les candidats évincés s’interrogeant sur une potentielle violation des dispositions de la commande publique par rapport à l’étendue des documents transmis.

La société requérante prétendait également, d’autre part, que la procédure de passation était entachée d’une contradiction entre le règlement de la consultation et le cahier des clauses techniques et particulières quant à la possibilité pour les candidats de présenter une variante, ayant eu pour conséquence l’absence de présentation d’une variante de sa part.

Après avoir examiné les stipulations contractuelles, le TA relève que « l’existence d’une contradiction manifeste entre les termes des documents de la consultation n’est pas démontrée ».

De plus, la société requérante n’avait nullement procédé à une demande d’éclaircissement, en cours de procédure, sur le point qu’elle estimait imprécis voire contradictoire.

Il résulte de ces deux éléments que la société requérante n’est pas fondée à par suite, pas fondée à soutenir que l’ambiguïté alléguée des termes des documents de consultation l’aurait pénalisée dans la présentation de son offre, que, partant, l’acheteur aurait manqué à ses obligations de publicité et de transparence.

Enfin, compte tenu de ce que la présentation d’une variante n’était pas obligatoire, et vu la position de la société requérante au sein du classement des offres – classée troisième, derrière les deux offres, avec et sans variante, de la société attributaire – celle-ci n’établit pas avoir été lésée.

 

*article rédigé avec la collaboration de Thomas Mancuso, élève-avocat


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