En janvier 2025, la CJUE a jugé que l’identité de genre du client n’est pas une donnée nécessaire pour l’achat d’un titre de transport.
Nombre de services publics vont devoir s’adapter à cette nouvelle règle (ajout d’une catégorie très ouverte y compris au refus de se prononcer en sus de M. ou Mme… ou — plus encore — suppression des mentions sur ce point).
Evidemment, le Conseil d’Etat n’a pu qu’aller dans le sens de la CJUE dans le cas de la SNCF. Ce qu’il a fait ce jour. Sans surprise. Les médias s’en émeuvent, à tort ou à raison selon l’avis de chacun (à tort selon moi à titre personnel). Mais il est certain que c’est à tort que les médias s’en émeuvent CE JOUR puisqu’on le savait depuis plus de 6 mois.
Voyons cela au fil d’une courte vidéo et d’un article.

I. VIDEO (46 secondes) faite au lendemain de la décision de la CJUE
https://youtube.com/shorts/RVKgFKd9AGk

II. ARTICLE (mis à jour au 31 juillet 2025 donc… mais on savait tout depuis plus de 6 mois !)
II.A. La question
A été posée, en 2024, une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat à la CJUE : est-il conforme au droit de l’Union que la billetterie en ligne de la SNCF soit limitée aux mentions » Monsieur » ou » Madame » ?
(ce qui peut être vue comme une forme atténuée de binarité, certes ouverte aux transitions de genre, mais qui n’est pas ouvert à « autre » par exemple).
Voici la question :
« 1. Peut-il être tenu compte, pour apprécier le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire de la collecte de données au sens des dispositions du c) du paragraphe 1 de l’article 5 du A… et la nécessité de leur traitement au sens des b) et f) du paragraphe 1 de l’article 6 du A…, des usages couramment admis en matière de communications civiles, commerciales et administratives, de sorte que la collecte des données relatives aux civilités des clients, limitée aux mentions » Monsieur » ou » Madame « , pourrait être regardée comme nécessaire, sans qu’y fasse obstacle le principe de minimisation des données ‘
« 2. Y a-t-il lieu, pour apprécier la nécessité de la collecte obligatoire et du traitement des données relatives à la civilité des clients, et alors que certains clients estiment qu’ils ne relèvent d’aucune des deux civilités et que le recueil de cette donnée n’est pas pertinent en ce qui les concerne, de tenir compte de ce que ceux-ci pourraient, après avoir fourni cette donnée au responsable de traitement en vue de bénéficier du service proposé, exercer leur droit d’opposition à son utilisation et à sa conservation en faisant valoir leur situation particulière, en application de l’article 21 du A… »
Roger Hargreaves, le célèbre auteur de la série des « Monsieur Madame », s’il avait été encore de ce monde, aurait pu commencer une psychothérapie rien qu’à la lecture de cette information.
Source : Conseil d’État, 21 juin 2023, n° 452850

II.B. La réponse de la CJUE
A cette question, la CJUE a répondu en posant que l’identité de genre du client n’est pas une donnée nécessaire pour l’achat d’un titre de transport.
La collecte de données relatives à la civilité des clients n’est pas objectivement indispensable, en particulier, lorsqu’elle a pour finalité une personnalisation de la communication commerciale.
La Cour rappelle que, conformément au principe de minimisation des données, qui constitue une expression du principe de proportionnalité, les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
En outre, la Cour rappelle que le RGPD prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite : c’est, notamment, le cas lorsqu’il est i) nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou ii) nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers.
Ces conditions ne sont, selon la CJUE, pas réunies en ce domaine. Au contraire, les risques de discrimination de genre conduisent à une protection en sens inverse, pour schématiser.
Source :

II.C. L’alignement (sans surprise ; comment en aurait-il pu être autrement après l’arrêt de la CJUE ?) du Conseil d’Etat
Saisi par une association et après avoir interrogé la CJUE, le Conseil d’État juge aujourd’hui que SNCF Connect ne peut pas imposer à ses clients de communiquer leur civilité. Ce traitement de données n’est pas conforme aux articles 5, 6 et 21 du RGPD qui impose que seules les données personnelles strictement nécessaires soient recueillies.
En effet, le recueil de la civilité n’est pas indispensable pour la vente des billets ou le contrôle d’identité durant le voyage. Et la fourniture de services spécifiques en fonction du sexe ne justifie pas que la civilité soit demandée systématiquement.
Tirant les conséquences de l’arrêt, précité, de la CJUE, le Conseil d’Etat a pris acte de ce que le traitement systématique de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients dans le seul but de personnaliser la relation commerciale ne pouvait pas être considéré comme nécessaire à l’exécution du contrat de transport de voyageurs par une entreprise ferroviaire. Il a relevé, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’absence de la mention de la civilité sur le titre de transport rendrait plus difficile l’identification du passager, prévue par le code des transports.
En outre, le Conseil d’Etat a jugé que si le traitement des données de civilité permet à l’entreprise de s’adresser à la personne selon les formes habituellement en usage, conformément, sans doute, aux attentes d’une part importante de sa clientèle, un tel résultat peut être atteint en proposant aux clients d’indiquer leur civilité de façon facultative. Le Conseil d’Etat juge ainsi que l’obligation faite aux clients d’indiquer leur civilité va au-delà des limites du strict nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime de SNCF Connect.
Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que la CNIL ne pouvait pas légalement affirmer que le traitement de données personnelles contesté était nécessaire à l’exécution du contrat conclu entre la société SNCF Connect et son client, qu’il était fondé sur l’intérêt légitime du responsable du traitement ou sur la prise en compte du droit d’opposition.
La décision de la CNIL du 23 mars 2021 est annulée et la réclamation de l’association doit être réexaminée.
Le sujet sera bien sûr polémique et il commence à l’être. Chacun verra cela selon son regard sur l’importance fixe, ou non, des genres dans notre pays.
Au contraire de ce que je fais usuellement sur le présent blog, je vais exprimer mon sentiment personnel à ce sujet :
- en tant qu’humain, je ne vois pas de difficulté à accepter :
- que des personnes se ressentent comme non binaires
- et que celles-ci souhaitent ne pas être enfermées dans une identité qui serait binaire
- en tant que citoyen soucieux de Démocratie et d’absence de fichage inutile, je trouve en tous cas que recueillir des données inutiles et possiblement gênantes pour autrui … est sans intérêt. Cela ne coûte rien d’abandonner la recension de données qui ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du service concerné. Si ce n’est une petite transition. Une transition… d’absence de genre.
Mais à chacun son opinion.
D’un point de vue plus opérationnel, nombre de services de transports, de restauration collective, de lecture publique ou autres devront adapter leurs formulaires… Et là cela devient un sujet.

Source :


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