Le Conseil d’Etat vient de préciser que le droit de rectification (art. 16 du RGPD et 50 de la loi du 6 janvier 1978) :
- s’étend aux données objectives, aux « données pertinentes au regard des finalités du traitement et entachées d’inexactitudes matérielles » pour autant que les corrections demandées ne sont « pas de nature à affecter les finalités du traitement »
- ne s’étend pas aux « appréciations ou données subjectives figurant dans le traitement » (sinon ce n’est plus une rectification…)
- peuvent donner lieu à demande visant à ce que soient complétées des données incomplètes si l’incomplétude est « de nature à compromettre les finalités du traitement.»
D’où le futur résumé des tables du rec. que voici :
« 1) En vertu de l’article 16 du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et de l’article 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant, a) pertinentes au regard des finalités du traitement et dont elle établit qu’elles sont entachées d’inexactitude matérielle, b) lorsque cette correction n’est pas de nature à affecter ces finalités. 2) Le droit de rectification ouvert par ces dispositions ne s’étend pas, en revanche, aux appréciations ou aux autres données à caractère personnel subjectives, figurant dans le traitement. 3) La personne concernée a également le droit d’obtenir que ses données à caractère personnel incomplètes soient complétées dans la mesure où une telle situation est de nature à compromettre les finalités du traitement.»
En l’espèce le litige portait sur un refus, opposé par le directeur d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH), de modifier des informations contenues dans la synthèse pluridisciplinaire de visite à domicile ainsi que dans les autres documents concernant la demanderesse, dont le guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (GEVA) et les synthèses des années précédentes. Le pourvoi de cette personne a été rejeté.
Source :
Conseil d’État, 30 septembre 2025, n° 497566, aux tables du recueil Lebon


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