1. Une commune est-elle libre de ses programmations dans son cinéma municipal ?
2. Peut-elle déprogrammer un film prosélyte au nom du principe de laïcité ?
3. Un tel cas pourrait-il même donner lieu à référé liberté ?
Si comme moi vous avez la tentation de répondre :
- OUI à la première question
- CELA DEPEND à la deuxième
- et NON à la troisième….
… alors vous avez, comme moi donc, tout faux. Du moins à Marseille. Attention terrain glissant et droit savonneux.

Le maire ne peut que rarement interdire une diffusion d’un film dans les cinémas de sa commune (I).
Mais il en va différemment si la commune a un cinéma en régie, auquel cas elle retrouve pour son propre cinéma une liberté de programmation propre à tout exploitant. Sauf à programmer un film qui serait contraire aux règles qui s’imposent à tout service public. Toutefois, une ordonnance du TA de Marseille ne va pas dans ce sens, ce qui interroge (II).
Ce juge a en effet admis que la déprogrammation (certes une heure avant la diffusion) pouvait donner lieu à une censure du juge des référés (alors qu’un cinéma public reste tout de même maître de sa programmation et que si contrôle du juge sur ce point il doit y avoir, ce devrait être dans le cadre d’un contrôle restreint). Plus encore, le juge a estimé que les conditions du référé liberté étaient en l’espèce réunies, ce qui en droit peut sembler très novateur, voire hardi.
Un vrai petit miracle juridique qui n’a rien de laïc.

I. Oui le maire ne peut que rarement interdire une diffusion d’un film dans les cinémas de sa commune
Le juge admet que le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, intervienne parfois en cas de situation particulière même dans les domaines où l’Etat dispose d’un pouvoir de police spéciale, y compris en matière d’interdiction parfois de diffusion de films au cinéma, puisque les pouvoirs de police spéciale conférés à l’Etat en ce domaine n’ont :
« pas eu pour effet de priver les maires de la possibilité d’interdire […] les films dont la projection serait, soit en raison des troubles sérieux qu’ils pourraient provoquer, soit en raison de leur caractère immoral et de circonstances locales, contraire à l’ordre public ».
Arrêt canonique en ce domaine : CE, S., 18 décembre 1959, Lutétia, n°36385 36428, publié au rec.
Reste que les applications légales de ce régime par les maires restent rares.
Voir par exemple pour le refus de la censure à Aix-en-Provence du le film « Le pull over rouge » (aff. Ranucci) : CE, 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence c/ Société Gaumont Distribution et a, n° 43468.
Bref, la liberté de diffusion reste la règle. Sauf, comme nous allons le voir, à Marseille du moins, pour les diffuseurs publics.

II. Mais il en va différemment si la commune a un cinéma en régie, auquel cas elle retrouve pour son propre cinéma une liberté de programmation propre à tout exploitant. Sauf à programmer un film qui serait contraire aux règles qui s’imposent à tout service public. Toutefois, une ordonnance du TA de Marseille ne va pas dans ce sens, ce qui interroge. Et elle pose que l’on serait même dans un cas d’application du référé liberté, ce qui… comment dire… n’allait pas de soi.
De prime abord on pourrait ne pas être surpris par une décision du juge de référés du TA de Marseille. Celui-ci vient d’imposer au maire de cette ville de revenir sur son annulation des projections du film (chrétien) « Sacré-Cœur » prévues au cinéma au sein du Château de la Buzine. Le juge des référés enjoint au maire d’en assurer la diffusion jusqu’au 28 octobre 2025.
Sauf que :
- le cadre juridique est-il vraiment celui des pouvoirs de police du maire ? On peut en douter puisque le cinéma est municipal en régie. Donc ce n’est pas une décision du maire en tant qu’autorité de police qui est en cause, mais en tant que responsable d’un service public municipal. Un cinéma public n’est donc pas maître de sa programmation ?
- la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat n’interdirait-elle pas plutôt qu’un cinéma diffuse une oeuvre prosélyte ?

Dès lors, plusieurs solutions sont possibles :
- soit le juge des référés du TA s’est placé à tort sur le terrain des pouvoirs de police du maire, ce qui ne semble pas être le cas à lire son ordonnance (et sinon cela serait oublier que le maire est surtout responsable du cinéma en régie, avec des pouvoirs d’organisation du service dont la programmation !)
- soit le juge des référés du TA a estimé qu’un exploitant public de salle de cinéma serait dans l’obligation de diffuser tel ou tel film. D’assurer telle ou telle programmation. Après tout, que l’on s’assure d’un minimum d’égalité devant le service public, y compris pour les distributeurs de films, cela peut avoir du sens… Mais en l’espèce il s’agit d’un film à faible diffusion qui était déjà diffusé (en séance unique certes) dans une autre salle. Donc les exploitants publics de cinéma auraient l’obligation de diffuser des films (ou de ne pas les déprogrammer) avec un contrôle du juge qui serait, donc, poussé ? Et avec une urgence suffisante et un cadre adapté à un référé liberté ? Diable…
Chacune des deux branches de cette alternative interroge donc, chacune à sa manière.

Sauf à se croire dans le cadre d’un pouvoir de police façon arrêt Lutetia, ce juge des référés a donc estimé :
- que la déprogrammation (certes une heure avant la diffusion) pouvait donner lieu à une censure du juge des référés (alors qu’un cinéma public reste tout de même maître de sa programmation ?!)
- que le contrôle du juge sur ce point ne serait pas un contrôle restreint (d’autant que ce film n’est pas à large diffusion et qu’une autre salle le diffusait sur place, certes en séance unique)
- qu’un film prosélyte ne serait pas à bannir d’un cinéma public (ce qui certes peut se défendre au nom de la liberté de la création artistique ; voir nos nombreux articles sur ce point au sein du présent blog).En effet, si le motif de la déprogrammation était religieux, la question de la laïcité était à double tranchant :
- est-ce que le cinéma public aurait des raisons de ne pas programmer un film trop prosélyte ?
- ou au contraire l’annulation par le maire des projections du film susceptible de présenter un caractère religieux (comme cela a été jugé en référé) aurait-elle porté atteinte à la liberté d’expression et à celle de création et de diffusion artistiques ?
- que les conditions du référé liberté étaient en l’espèce réunies, ce qui en droit peut sembler très novateur, voire hardi.
Sur ces conditions, voir ici.
Au total, disons qu’en droit c’est un petit miracle qui n’a rien de laïc.
Source :
NB plus largement, voir :

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