Pour le déneigement (voire l’enlèvement des feuilles mortes), le principe est que :
- soit on a un « arrêté de police administrative » du maire (voire du préfet pour tout ou partie du département) qui assigne ce travail aux riverains, et à chacun de s’y coller. A défaut, en cas d’accident, il peut y avoir responsabilité du riverain négligent (en termes indemnitaires voire au pénal en cas de blessures involontaires)
- soit il n’y a pas un tel arrêté et c’est à la commune de déneiger et de nettoyer ses voies (hors voies privées ; le cas des « chemins ruraux » étant différent, limité à l’entretien auquel les gens sont sur place accoutumés).
En pratique :
- les communes où l’on demande aux riverains de se charger des ces tâches sont minoritaires
- mais même dans ces communes souvent on ne retrouve pas les arrêtés qui remontent souvent à il y a fort longtemps en ce domaine.
D’où un conseil opérationnel : dans les communes où les riverains s’en chargent, il importe de vérifier qu’on a bien un arrêté à cet effet (ou à défaut… l’adopter).
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Source sur la possibilité de prendre de tels arrêtés, voir par exemple : CAA Douai, 30 décembre 2016, 15DA01727 ; CAA Lyon, 18 mai 2015, 14LY0181 (hypothèse étudiée dans cet arrêt même si ce n’était pas le cas de l’espèce)
Mais n’exagérons pas non plus car même quand c’est à la commune qu’incombe cette tâche, le juge reste raisonnable dans ses exigences. Par exemple :
« s’agissant des routes ou chemins enneigés, susceptibles par nature de présenter un péril grave pour leurs usagers, les mesures que l’autorité de police doit prendre en vue d’assurer le déneigement dépendent de l’importance et de la nature de la circulation publique sur les voies ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci. Il appartient donc à l’autorité municipale de se déterminer au regard des risques propres engendrés pour la sécurité générale par la réalisation même des travaux de déneigement et, compte tenu de ces éléments, de décider de ne pas déneiger telle ou telle voie communale, sous réserve de respecter l’égalité des citoyens devant les charges publiques. »
CAA Toulouse, 5 mars 2024, n° 22TL22571
Et d’inévitables rejets sur les parcelles privées de la neige correspondante (voir par exemple TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2107111).
Et la commune peut légitimement traiter moins bien des écarts non fréquentés et peu habitués que le reste du territoire plus dense (CAA Nancy, 15 Octobre 1992, n° 91NC00797)
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Attention cependant pour les feuilles mortes on peut avoir aussi un fondement de responsabilité sur les feuilles qui tombent d’un arbre sis sur le terrain de tel ou tel propriétaire (qui peut être la commune) : CAA Nantes, 6 juin 2025, 24NT02758.
NB et attention au cas des obligations légales de débroussaillement et aux règles sur l’élagage, qui ont leur part de différences.
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