Allocation temporaire d’invalidité : le Conseil d’État précise les conditions d’octroi. Voyons ceci brièvement, avec G. Glénard, au fil d’une vidéo et d’un article.

VIDEO (55 secondes)
https://youtube.com/shorts/fn1vuM915Nc

ARTICLE
Par un arrêt Mme A. c/ ministre de la transition écologique en date du 17 juillet 2025 (req. N° 495253), le Conseil d’État a précisé qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique (CGFP), des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que des articles 1, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, que le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, au titre d’une invalidité résultant d’une maladie reconnue imputable au service ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au CSS et ayant entraîné, au moment de cette reconnaissance, un taux d’incapacité permanente de 25 %, est subordonné au constat, après consolidation de l’état de santé de l’intéressé, d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %.
Mme A…, attachée principale en poste à la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, a été victime d’un syndrome d’épuisement professionnel dont elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service puis une allocation temporaire d’invalidité.
A la suite de quoi, la commission départementale de réforme a, le 30 avril 2015, émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, au titre des maladies professionnelles non désignées sur un tableau des maladies professionnelles, de la pathologie dont souffrait Mme A…, après que le taux d’incapacité permanente affectant l’intéressée eut été évalué par le médecin expert mandaté par la direction départementale des territoires et de la mer à au moins 25 %. D’autre part, lors de sa séance du 29 juin 2017, la commission de réforme, saisie dans le cadre de la demande d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité, a constaté que la consolidation de l’état de santé de l’intéressée était intervenue le 7 septembre 2016 et qu’à cette date, son incapacité permanente partielle était de 10%.
Toutefois, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a, par une décision du 23 septembre 2021, rejeté sa demande tendant à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité. Dans un premier temps, le bien-fondé de cette décision a été conforté par le tribunal administratif de Bastia qui a estimé que le taux de 10 % d’incapacité permanente partielle entraîné par cette maladie, constaté lors de la consolidation de son état de santé, n’était pas de nature à ouvrir droit à Mme A… à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité au motif qu’il était inférieur à 25 %.
Le Conseil d’État n’a pas partagé cette analyse et a donc annulé le jugement au motif qu’en jugeant « que le taux de 10 % d’incapacité permanente partielle entraîné par cette maladie, constaté lors de la consolidation de son état de santé, n’était pas de nature à lui ouvrir droit à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité au motif qu’il était inférieur à 25 %, le tribunal a commis une erreur de droit. »
Statuant au fond, il a annulé la décision du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud. En effet, selon le Conseil d’État, « la pathologie dont souffre Mme A…, qui n’est pas désignée sur un tableau des maladies professionnelles, a été déclarée en lien avec le service et a initialement entraîné un taux d’incapacité de 25 %, ce qui a conduit à la reconnaître comme maladie professionnelle. L’incapacité permanente partielle constatée au moment de la consolidation de son état de santé, le 7 septembre 2016, étant de 10 %, Mme A… pouvait prétendre à une allocation temporaire d’invalidité à compter de cette date. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-17/495253


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