Faute personnelle d’un agent public : nouvelles précisions [VIDEO et article]

Tout étudiant en droit a appris le régime des « fautes personnelles », détachables ou non du service, en matière de responsabilité, qui se cumulent ou se combinent, ou pas, avec les « fautes de service ».

Le tribunal des conflits vient de compléter encore ce vénérable édifice juridique.

Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article avec G. Glénard. 


 

I. VIDEO (1 mn 52)

 

https://youtube.com/shorts/6SYKpsI8jvY

 

 

II. ARTICLE

 

Par une décision M. G…  en date du 6 octobre 2025 (req. n° C352, ou C-352), le Tribunal des conflits a rappelé et précisé sa jurisprudence relative au régime de la responsabilité applicable en cas de faute personnelle d’un agent public ayant causé un dommage à un tiers. Ainsi :

1/ dans le cas où un dommage a été causé à un tiers par la faute personnelle d’un agent public,

– il appartient à la victime de rechercher la responsabilité personnelle de l’agent public devant les tribunaux judiciaires

– alors que, dans le cas où le dommage a été causé par la faute du service, la victime doit rechercher la responsabilité de l’administration devant les juridictions administratives ;

2/ dans le cas où le dommage a été causé par une faute qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service,

– la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l’administration, devant les juridictions administratives, soit à l’agent responsable, devant les tribunaux judiciaires ;

– elle peut aussi, dans le respect du principe de réparation intégrale du préjudice subi, saisir le juge judiciaire d’une demande recherchant la responsabilité personnelle de l’agent public, pour la réparation d’une partie de son préjudice, et saisir le juge administratif d’une demande recherchant la responsabilité de la personne publique pour une autre partie.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : M. G… a été engagé le 28 février 2017 en qualité de régisseur, agent contractuel de droit public, par l’association syndicale autorisée des propriétaires du Cap Martin, qui constitue un établissement public à caractère administratif soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Invoquant ses conditions de travail et en particulier des difficultés relationnelles et des propos méprisants de la part du délégué de l’association, M. F…, M. G… a saisi l’inspection du travail le 25 septembre 2017. Il a saisi le 16 octobre 2017, la juridiction prud’homale d’une demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur et de M. F… au paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement subi.

M. G… a également contesté devant le conseil de prud’hommes son licenciement intervenu le 18 mai 2018 pour des faits de négligences fautives et d’insubordination.

« Se fondant sur les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. G…. Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de demandes tendant, d’une part, à la condamnation de M. F… au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, d’autre part, à la condamnation de l’association syndicale autorisée des propriétaires du cap Martin à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral outre diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. G…. Par arrêt du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les conclusions de M. G… en tant qu’elles contestent le rejet par le jugement du tribunal administratif de Nice de ses conclusions à fin d’annulation de l’avertissement du 16 février 2018 et de son licenciement du 18 mai 2018, annulé le jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. G… en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de l’association syndicale, condamné l’association syndicale à payer à M. G… la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de harcèlement moral et sursis à statuer sur les conclusions de M. G… tendant à la condamnation de M. F… jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur celles-ci. »

Or, constate le Tribunal des conflits, « M. G… se plaint de la répétition de reproches et de dénigrements dont il a été l’objet de la part du directeur de l’association syndicale et de la défiance quotidienne dont celui-ci a fait montre à son égard. Les faits de harcèlement moral imputés par M. G… à son supérieur hiérarchique, M. F…, trouvent leur origine dans une éventuelle faute commise à l’occasion de la relation de travail qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. »

Ce faisant, conclut le Tribunal des conflits, « les conclusions de M. G…, en ce qu’elles tendent à la condamnation indemnitaire personnelle de M. F…, à raison de la faute personnelle qu’il aurait commise relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il appartiendra seulement à ce dernier, s’il estime devoir allouer une indemnité à M. G… en réparation du préjudice dont il se prévaut, de veiller à ce que l’intéressé n’obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise en tenant compte de l’indemnité de 3 000 euros prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille. »

Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/2025-10-06/C4352

 

 


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