Evolution des règles propres aux représentants des locataires au sein des CA et CAO des OPH

A été publié, au JO de ce matin, le décret n° 2024-177 du 6 mars 2024 portant diverses dispositions relatives aux offices publics de l’habitat (NOR : TREL2322423D) :

Ce texte modifie certaines dispositions réglementaires du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatives à la désignation des représentants des locataires au conseil d’administration (CA) des offices publics de l’habitat (OPH) et aux commissions d’appel d’offres (CAO) pour les marchés passés par ces mêmes offices :

Il s’agit de rendre ces régimes juridiques conformes :

  • d’une part, avec la règle prévue à l’article L. 421-8 du CCH, selon laquelle les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges au CA des OPH, y compris au sein des offices résultant de la fusion de plusieurs offices et quelles que soient la taille et la composition du CA. Voici ce texte :
    • « Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa du III de l’article R. 421-1, les mots : « selon les cas, » et « trois, quatre ou cinq » sont supprimés ;
      2° L’article R. 421-4 est ainsi modifié :
      a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
      « Le nombre de membres du conseil d’administration peut être modifié lors de chaque renouvellement de celui-ci, ou à l’issue d’un changement de collectivité territoriale de rattachement ou d’une fusion avec un autre office. Outre les cas mentionnés au II et III de l’article R. 421-1, 1a composition du conseil d’administration peut être modifiée lors de chaque renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement. » ;
  • d’autre part, avec l’article L. 1414-2 du CGCT, qui prévoit que, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du CCH  applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré.
    Voici la partie de ce décret relative à ce point :

    • «b) Au dernier alinéa, après le mot : « désigne », est inséré le mot : « alors » ;3° L’article R. 433-2 est ainsi rédigé :
      « Art. R. 433-2. – La commission d’appel d’offres de chaque office public de l’habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l’article R. 433-6.
      « Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l’office au vu, le cas échéant, de l’avis de la commission. »

 

 


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