S’il est une institution dont on attend une stricte impartialité, c’est bien la Justice, dont même les symboles les plus usuels représentent cette vertu.
Cette dernière se retrouve préservée à trois stades :
- avant tout procès, via un travail interne assez approfondi conduit par le collège de déontologie propre aux juridictions administratives
- pendant, via la procédure de suspicion légitime (de son propre chef ou par la procédure de récusation prévue par le CJA)
- après le procès, via un appel ou un recours en cassation, lorsque sont invoquées les possibles atteintes à l’impartialité
Sur tout ceci, voir : ici un article où à l’occasion d’une décision de la CEDH, je faisais le point sur ces divers régimes. Une vidéo a été enregistrée à ce sujet et je la diffuserai bientôt.
Reste qu’en ce domaine, on frôle souvent le bizarre, quand on n’atteint pas le complotisme le plus dingue.
Ainsi a-t-on pu en 2019 goûter le plaisir suicidaire du requérant exigeant la :
« récusation, notamment, de tous les membres du Conseil d’Etat diplômés de l’Ecole nationale d’administration »
… suivie d’une autre exigence de récusation, plus originale, portant cette fois sur :
« tous ceux qui ne seraient pas » assermentés sur la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et sur l’impartialité »
Source : CE, 12 septembre 2019, n° 434234 ; voir ici mon article.
Or, voici qu’on vient de trouver un autre requérant. Plus fort encore.
Etait en cause une ordonnance de rejet d’un appel (considéré comme manifestement dépourvu de fondement au sens du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative) dans une affaire d‘imputabilité au service d’un accident.
On commence par une allégation sans preuve ni début de raison :
« 3. Si Mme B… soutient qu’un des membres de la formation de jugement ayant pris la décision contestée du 17 mars 2023 ne pouvait être regardé comme impartial à son égard et que cette formation de jugement était, par suite, irrégulièrement composée, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément crédible à l’appui de cette allégation. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que le membre de la formation de jugement mis en cause aurait, comme elle le prétend, participé, soit au tribunal administratif de Lille, soit à la cour administrative d’appel de Douai, à l’instruction de l’affaire sur laquelle portait son pourvoi. »
Et, surtout la suite est savoureuse :
« De même, la circonstance qu’un autre membre de la formation de jugement ait participé aux commentaires d’une édition du code général de la fonction publique, dont il a été fait application dans le litige, n’est pas davantage, par elle-même, et en tout état de cause, de nature à établir un manquement au principe d’impartialité. »
Allez on va récuser un magistrat parce qu’il est compétent en fonction publique, dans une affaire de fonction publique !
Alors oui certes si le litige avait porté sur une relation avec l’éditeur en question, ce juge aurait du se faire porter pâle pour ne pas avoir à traiter des relations avec le code rouge (CEDH, 14 décembre 2023, Syndicat National des Journalistes et autres c. France, n° 41236/18).
Mais là rien de tel. Le grief était juste de reprocher à un juge de trancher en matière de droit de la fonction publique, avec un argument massue : il a commenté le code général de la fonction publique pour un éditeur.
Bref, il faudrait le récuser car il est compétent.
Magique.
La prochaine fois que je vais voir un spécialiste en médecine, je demanderai à n’être traité que par des spécialistes dans une autre discipline. Comme cela un dermatologue aura une belle neutralité déontologique le jour où je devrai subir, de sa part, une opération chirurgicale du genou.
Heureusement que les requérants nous fournissent encore de quoi rire. Car cela permettrait presque de s’amuser. Si ce n’était, au fond, assez triste. Derrière chaque gros délire de ce type, se cachent en effet, souvent, bien des misères psychologiques.
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