Après l’indice de réparabilité, à prendre en compte depuis 2023 pour les achats numériques, voici enfin défini l’indice de durabilité, lequel sera obligatoirement à prendre en considération à compter de 2026 en commande publique

Commande publique : après l’indice de réparabilité, à prendre en compte depuis 2023 pour les achats de produits numériques, voici enfin défini l’indice de durabilité, lequel sera obligatoirement à prendre en considération à compter de 2026 (et qui, bien sûr, peut l’être dès à présent).
Attention : ce ne sont pas deux indices qui ont vocation à s’additionner, l’un à l’autre. Le second va progressivement, type de produit par type de produit, se substituer au premier.

Cette information n’est pas utile que pour les marchés publics : c’est une information pour tout achat de ces produits numériques qui va se mettre en place, avec des règles précises d’information des consommateurs et un régime de note calculée sur un total de 10, avec mise en place progressive au fil d’arrêtés. 


 

Les 3e et et 4e alinéas de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « Agec », sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement.

« À compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541-9-2.»

Ce régime s’appliquera à un grand nombre d’équipements électriques et électroniques. Ce n’est pas un aspect négligeable : la durée de vie d’un bien et sa réparabilité sont, surtout pour de tels équipements, des paramètres majeurs de son cycle de vie futur, ce qui importe en termes d’appréciation et de comparaison des offres et, plus largement, d’appréciation de la réalité d’un coût carbone d’un produit (à défaut de connaître les diversités de coûts carbone à la production, au moins peut-on estimer les différences de cycles de vie).

NB : ce qui précède résume un texte que nous avions écrit pour Intercommunalités de France, et dont les références se trouvent ci-après en fin d’article. 

 

Donc :

• depuis 2023, prise en compte de l’indice de réparabilité lors de l’achat public de produits numériques

• à compter de 2026, prise en compte de l’indice de durabilité lors de l’achat public de produits numériques

 

Ce ne sont pas deux indices qui ont vocation à s’additionner, l’un à l’autre. Le second va progressivement, type de produit par type de produit, se substituer au premier. 

 

L’indice de réparabilité avait été prévu par le décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques

 

Attention : cette obligation est souvent méconnue en pratique, d’autant que cette disposition législative n’est pas codifiée. Et que le contenu de ce décret se trouve au sein des articles R. 541-210 et suivants du code de l’environnement… où les acheteurs publics ne pensent pas toujours à aller fouiller lors de l’achat de smartphone, de tablettes ou autres .

 

Voici maintenant qu’est défini l’indice de durabilité, à appliquer à compter de 2026 pour les achats de produits numériques (et qui peut bien évidement être déjà utilisé, volontairement). Il s’agit du :

  • Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024 relatif à l’indice de durabilité des équipements électriques et électroniques (NOR : TRED2329205D) :

 

Ce régime « s’applique aux catégories d’équipements électriques et électroniques neufs définies » par arrêté.

L’indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs « consiste en une note fixée, pour chaque modèle d’équipement […] portée à la connaissance des consommateurs au moment de l’achat de l’équipement. »

Cet indice de durabilité remplace l’indice de réparabilité prévu au I « de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement à compter de l’entrée en vigueur des obligations relatives à l’indice de durabilité pour la catégorie d’équipement concernée ».

Tout sera en réalité fixé par arrêté :

« Les producteurs ou importateurs établissent pour chaque modèle d’équipement qu’ils mettent sur le marché, l’indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie. »

 

A noter en termes d’information du public (car cet indice n’est pas important QUE pour la commande publique, il l’est aussi pour les autres achats des consommateurs ordinaires ou professionnels privés) :

« II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements pour chaque modèle d’équipements mis sur le marché :
« 1° L’indice de durabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l’arrêté mentionné au I ;
« 2° Un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l’indice de durabilité, conformément au format de présentation prévu par l’arrêté mentionné au I.
« III.-Lorsqu’il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais au vendeur, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, l’indice et le tableau mentionnés au II, au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.
« IV.-L’indice peut, en outre, être apposé directement sur chaque équipement ou sur l’emballage par voie d’étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l’arrêté mentionné au I.
« V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de cinq jours ouvrés, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d’au moins deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle d’équipement.

 

Avec une centralisation de l’information :

« Art. R. 541-219.-L’autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l’article R. 541-218 dans les conditions définies ci-après.
« Pour chaque catégorie d’équipements, l’indice, les paramètres de calcul ayant permis de l’établir, à l’exclusion de ceux concernant le prix des pièces détachées, ainsi que les informations relatives à l’identification des modèles et aux modalités de calcul des notes font l’objet d’une diffusion publique par le portail interministériel unique mentionné à l’article R. 321-8 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les données sont transmises et publiées sous la responsabilité du producteur ou de l’importateur conformément à un schéma de données disponible sur ce portail. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie précise, en tant que de besoin, les modalités techniques de mise en œuvre du schéma de données.
« Ces données sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l’article D. 323-2-1 de ce même code.
« En cas d’actualisation du calcul de la note de l’indice de durabilité d’un modèle, ces données sont mises à jour dans un délai ne pouvant excéder un mois.

Et au total avec un indice noté sur 10 :

« Art. R. 541-221.-I.-L’indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :
« 1° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
« 2° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;
« 3° Le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l’amélioration logicielle et matérielle des équipements.
« L’indice de durabilité est calculé à partir des notes mentionnées aux 1° et 2° et, le cas échéant, 3°. Il s’exprime en une note globale sur une échelle de 0 à 10.
« II.-Pour chaque catégorie d’équipements concernés, un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie précise l’ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l’indice.
« III.-L’arrêté mentionné au I de l’article R. 541-218 peut prévoir que certains critères ou sous-critères liés à la fiabilité de l’équipement peuvent être établis sur un seul modèle pour un ensemble de modèles pouvant être considérés comme équivalents. »

 

 


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