Avec constance, certains maires interdisent les coupures. Ce qui est censuré avec constance par le juge administratif… Sauf très improbables circonstances particulières. Et tous les ans, ça r’commence…

C’est un jeu politique. Un jeu médiatique. Un jeu qui ne devrait pas être juridique. Mais qui l’est. Les uns y verront un devoir d’alerte médiatique via le juridique. D’autres y verront un inutilement encombrement des rôles des tribunaux, pour des débats qui n’ont pas à avoir les prétoires pour réceptacles.

Alors à chaque printemps ça repart. Des maires prennent des arrêtés anti-expulsions, anti-coupures d’eau ou de courant (qui de toute manière, pour les usagers domestiques, sont quasi-impossibles à imposer sauf cas très particulier). Et le juge les annule.

Voici encore un exemple.

«2. Par un arrêté du 29 mars 2024, la maire de Vénissieux a interdit sur le territoire communal, dans les résidences principales, du 1er avril au 31 octobre 2024, les coupures d’électricité et de gaz. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la préfète du Rhône demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté.

Or, comme le rappelle le tribunal, ce n’est qu’en cas de circonstances particulières qu’une telle coupure des coupures est envisageable :


« 
4. Si des mesures spécifiques d’aide aux personnes en situation de précarité ont été définies par le législateur pour éviter les coupures d’eau, de gaz et d’électricité, et notamment s’agissant de l’eau, afin de poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, le maire d’une commune peut toutefois faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 précités du code général des collectivités territoriales en cas de circonstances particulières et prescrire, sur le fondement de ces articles, l’interdiction de la coupure d’une alimentation en eau, gaz ou électricité pour prévenir un trouble à l’ordre public, notamment à la sécurité ou à la salubrité publiques, à la condition cependant que les circonstances particulières de l’espèce rendent cette mesure nécessaire, en raison de la gravité et de l’imminence des risques encourus.»

Faute de quoi il est difficile de couper à la censure, comme en l’espèce :

« 5. A l’appui de sa requête, la préfète du Rhône soutient en particulier que la maire de Vénissieux ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières relevant d’un cas impératif de sécurité et de salubrité de nature à justifier l’arrêté litigieux au regard des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités locales et qu’aucune autre disposition législative ou règlementaire ne lui confère le pouvoir de prendre une telle mesure. Le moyen ainsi soulevé par la préfète du Rhône crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.»

 

C’est là qu’on admire la capacité de nos juges administratifs à faire montre de « poker face » en audience. Car à la 6584157e fois qu’on leur rejoue la même scène, dont on connaît le dénouement, avec en général des plaidoiries enflammées politiquement faute d’augment juridique… que nos magistrats sachent conserver un flegme inébranlable me rend admiratif.

Source :

TA Lyon, 19 avril 2024, 2403637

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

 

 


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