Fidèle à ses traditions remontant au XVIIIe s., voici que le Palais Royal, et plus précisément son aile Montpensier, vient de décider de laisser libertiner en ligne (mais pas pour les mineurs, fort heureusement).
Il y a deux siècles y prospéraient les libelles. Désormais, c’est l’outrage en ligne que l’on y laisse baguenauder.
Autres temps. Mêmes moeurs.

I. Validation de la partie « pornographie en ligne et mineurs »
Saisi de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, le Conseil constitutionnel a certes validé plusieurs de ses dispositions.
Notamment la partie « mineurs et pornographie en ligne » se trouve ainsi validée par les sages de la rue Montpensier, ce qui n’est pas un mince sujet.
Les auteurs de l’un des recours avaient en effet décoché leurs flèches contre l’article 2 de la loi prévoyant en particulier que, lorsqu’un service de communication au public en ligne ou un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sous certaines conditions, prononcer des mesures de blocage ou de déréférencement.
Les députés auteurs de ce recours reprochaient à ces dispositions de permettre à cette autorité de prononcer de telles mesures pour une durée excessive, alors que les contenus en cause ne présenteraient en eux-mêmes aucun caractère illicite. Ils dénonçaient en outre la brièveté du délai dans lequel est enserré le recours spécifique en annulation contre cette décision. Il en résultait selon eux, notamment, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication.
En dépit certes de la grande liberté prévue par l’article 11 de la DDHC, le Conseil constitutionnel a validé ce régime au nom de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
Certes ces mesures peuvent-elles être prononcées pour une durée maximale de deux ans, mais le Conseil constitutionnel note, d’une part, que ces sanctions ne s’appliquent qu’à des sites internet permettant à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal et, d’autre part, que l’autorité administrative compétente ne peut ordonner de telles mesures qu’après avoir adressé à la personne exploitant le ou les sites litigieux des observations motivées avec plusieurs étapes de contradictoire (et la possibilité ensuite de référé suspension voire liberté).
Ceci n’est donc pas disproportionné, pose le Conseil constitutionnel.

II. Invalidation de la partie « outrage en ligne »
Mais le Conseil constitutionnel a censuré comme portant à l’exercice de la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée celles visant à réprimer le délit d’outrage en ligne et à prévoir l’application à ce délit de la procédure de l’amende forfaitaire.
Voici la partie du communiqué de presse à ce sujet :
« Il était reproché à ce délit par les auteurs des deux recours, notamment, de porter à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui ne serait pas nécessaire dans la mesure où les faits qu’il punit sont déjà susceptibles d’être réprimés en application de nombreuses qualifications pénales existantes. En outre, cette atteinte ne serait pas non plus adaptée ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur, dès lors, d’une part, que le champ d’application de ce délit ne serait pas suffisamment circonscrit et, d’autre part, que la nécessité d’apprécier l’infraction en considération du « ressenti » de la victime ferait naître une incertitude sur la licéité des comportements incriminés.
« À l’aune des exigences constitutionnelles précédemment rappelées, et après avoir rappelé qu’il est loisible au législateur d’instituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers, le Conseil constitutionnel relève qu’il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre des faits susceptibles de constituer de tels abus.
« Toutefois, en premier lieu, la législation comprend déjà plusieurs infractions pénales, énumérées par la décision de ce jour, permettant de réprimer des faits susceptibles de constituer des abus de la liberté d’expression et de communication, y compris lorsqu’ils sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
« Le Conseil constitutionnel juge que si le législateur a prévu que le délit d’outrage en ligne ne peut s’appliquer dans les cas où les faits sont constitutifs des délits de menaces, d’atteintes sexuelles, de harcèlement moral et d’injures présentant un caractère discriminatoire, les dispositions contestées permettent cependant de réprimer des comportements susceptibles d’entrer dans le champ des autres délits mentionnés dans sa décision et prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou le code pénal.
En second lieu, le Conseil considère, d’une part, qu’en incriminant le simple fait de diffuser en ligne tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo, au sens des dispositions auxquelles elles renvoient, les dispositions contestées n’exigent pas que le comportement outrageant soit caractérisé par des faits matériels imputables à la personne dont la responsabilité peut être engagée. D’autre part, en prévoyant que le délit est constitué dès lors que le contenu diffusé soit porte atteinte à la dignité de la personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ces dispositions font dépendre la caractérisation de l’infraction de l’appréciation d’éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés.
« Le Conseil constitutionnel déduit de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.»
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