Quand la censure, par le juge pénal, d’un PV d’infraction au code de l’urbanisme… entraîne celle de la taxe d’aménagement

Si la taxe d’aménagement est liquidée au vu d’un PV d’infraction au code de l’urbanisme… et que ce PV a été annulé à titre définitif par le juge pénal, alors :

  • il n’est pas possible de fonder la taxe d’aménagement sur un tel PV ainsi censuré
  • il est possible de soulever le moyen tiré la nullité de ce PV même à hauteur seulement de cassation 

PV censuré => taxe d’aménagement annulée… 


 

En principe, le fait générateur de la taxe d’aménagement est constitué par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (peu importe alors que les travaux aient démarré ou pas), conformément aux dispositions de l’article 1635 quater F du Code général des impôts.

Mais le fait générateur de la taxe peut aussi être constitué par le procès-verbal constatant l’achèvement d’une  construction irrégulière ou bien la date de ce même achèvement, selon un régime qui vient d’être précisé par le Conseil d’Etat. Voir à ce sujet cet article de mon associé N. Polubocsko :

Notamment le Conseil d’Etat a précisé que l’administration pouvait demander le paiement de taxe d’aménagement pendant les six années qui suivaient l’achèvement de la construction, ce délai étant interrompu par le procès-verbal d’infraction constatant les travaux .

Or, le même jour, le Conseil d’Etat rendait un autre arrêt qui précise l’effet sur tout ceci lorsque la taxe d’aménagement est liquidée au vu d’un PV d’infraction au code de l’urbanisme… et que ce PV a été annulé par une décision du juge pénal devenue définitive.

Les effets d’une telle censure pénale sont radicaux puisqu’en pareil cas :

 

D’où le résumé des futures tables du rec. que voici :

« Cotisation de taxe d’aménagement liquidée au vu d’un procès-verbal (PV) d’infraction au code de l’urbanisme constatant la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d’agrandissement. Requérant produisant pour la première fois en cassation un jugement, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, par lequel un tribunal correctionnel a constaté la nullité de ce PV, nécessaire à l’établissement de la taxe d’aménagement. Le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe d’aménagement établie au vu de ce procès-verbal ne peut être maintenue compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal peut être soulevé pour la première fois en cassation (sol. impl.).»

 

 

Source :

Conseil d’État, 15 décembre 2025, Société Domaine de Thanvillé, n° 472294, aux tables du recueil Lebon


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