Il est possible de suspendre un président d’Université, ce qui prive celui-ci de l’ensemble de ses fonctions au sein de cette université

Par arrêté, en 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a suspendu pendant une durée d’un an, sans privation de traitement, M. E…, professeur des universités, président de l’université de D…. lequel attaque cette décision devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier pose :

  • que « le président de l’université est au nombre des membres du personnel de l’enseignement supérieur susceptibles de faire l’objet d’une mesure de suspension prise par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, sans préjudice de l’exercice par le ministre des pouvoirs qu’il tient à titre exceptionnel de l’article L. 719-8 du même code
  • que cette mesure de suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur, prise sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l’absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.
  • qu’une « mesure de suspension prise à l’égard du président de l’université a nécessairement pour effet de suspendre l’exercice par l’intéressé de l’ensemble de ses fonctions dans l’établissement et fait, en particulier, obstacle à ce qu’il continue de présider le conseil d’administration de l’établissement et d’y siéger comme de préparer et d’exécuter ses délibérations. »
    (voir dans le même sens, l’arrêt du même jour suivant, selon lequel une suspension d’une universitaire a nécessairement comme conséquence, non attaquable en soi, séparément, d’entraîner une interdiction d’accéder à l’université le temps de la suspension : Conseil d’État, 28 mai 2024, n° 474617, aux tables du recueil Lebon)
  • qu’en revanche, cette suspension s’avère en principe sans effet sur l’exercice d’un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l’enseignement supérieur.

 

Source :

Conseil d’État, 28 mai 2024, n° 488994, au recueil Lebon


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