Il y a quelques mois, à l’occasion d’un RIP, le Conseil constitutionnel avait précisé qu’on peut conditionner les prestations sociales aux étrangers non européens à une durée régulière de séjour en France… mais pas avec une durée trop longue à cet effet… Ce faisant, le Conseil constitutionnel avait invalidé, comme trop longue, une durée de 5 ans.
Or, la CJUE vient, quant à elle, de valider cette durée de 5 ans, tout en censurant une durée supérieure à 5 ans (avec en l’espèce une invalidation de la durée de 10 ans prévue en droit italien).
Rappelons, ceci dit qu’il est totalement loisible au juge français d’être plus protecteur des droits que la CJUE et, d’autre part, qu’en France les étrangers cotisent aux charges sociales et aux impôts alimentant les caisses de la Sécurité sociale.
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I. Position du Conseil constitutionnel : un délai oui, 5 ans non
Avait été déposée, par des députés majoritairement LR, une proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers, via la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP).
La présidente de l’Assemblée Nationale avait alors saisi le Conseil constitutionnel de ce projet ainsi qu’il l’est exigé en droit.
Le Conseil constitutionnel a posé en avril 2024 que les dispositions de la Constitution
« ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité,»
MAIS à la condition que :
« cette durée ne [soit pas d’une durée] telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences.
Or, en l’espèce, la durée prévue était trop longue pour être constitutionnelle :
« 13. En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l’étranger en situation régulière non ressortissant de l’Union européenne, à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions de l’article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences. Elles sont donc contraires à la Constitution.»
Source :

II. Position de la CJUE : un délai de 5 ans oui ; un délai de 10 ans, non.
Deux ressortissantes de pays tiers résidentes de longue durée en Italie étaient accusées d’avoir commis une infraction pénale. En effet, elles auraient signé des demandes en vue de l’obtention du « revenu de citoyenneté », une prestation sociale visant à assurer un minimum de subsistance. Elles auraient faussement attesté qu’elles remplissaient les conditions d’octroi de cette prestation, y inclus la condition de résidence d’une durée d’au moins
dix ans en Italie, dont les deux dernières années de manière continue.
Elles auraient indûment perçu, à ce titre, une somme totale, respectivement, de 3 414,40 et 3 186,66 euros. Le tribunal de Naples (Italie) demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si cette condition de résidence est conforme à la directive sur les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (2003/109/CE du 25 novembre 2003).
La CJUE a considéré :
- que la condition de résidence en cause constitue une discrimination indirecte vis-à-vis des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. En effet, même si cette condition s’applique également aux ressortissants nationaux, elle affecte principalement les non-nationaux au nombre desquels figurent notamment ces ressortissantes de pays tiers.
- que cette différence de traitement peut être justifiée par la différence des liens respectifs des ressortissants nationaux et des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée avec l’État membre concerné.
- que la directive prévoit une condition de résidence légale et ininterrompue de cinq ans sur le territoire d’un État membre pour qu’un ressortissant de pays tiers puisse avoir le statut de résident de longue durée. Le législateur de l’Union a considéré cette période comme suffisante pour avoir droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre, notamment, en ce qui concerne les mesures de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale.
- que, et c’est le point central qu’un État membre ne peut prolonger unilatéralement la période de résidence requise par la directive afin qu’un ressortissant de pays tiers résident de longue durée
puisse bénéficier d’un traitement égalitaire avec les ressortissants de cet État membre en matière d’accès à une telle mesure. - qu’il est également interdit à l’État membre concerné de punir pénalement une fausse déclaration concernant une condition de résidence qui enfreigne le droit de l’Union.
Donc, pour la CJUE, 5 ans c’est OUI. Mais pas 10 ans (ni 6, ni 7… puisque la Cour refuse tout allongement par rapport à la durée prévue par la directive 2003/109/C précitée).
Rappelons, ceci dit, d’une part, qu’il est totalement loisible au juge français d’être plus protecteur des droits que la CJUE et, d’autre part, qu’en France les étrangers cotisent aux charges sociales et aux impôts alimentant les caisses de la Sécurité sociale.
Source :
CJUE (grande chambre), 29 juillet 2024, C‑112/22 et C‑223/22

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