Contentieux administratif et quérulence compulsive de certains : NON… l’article L. 521-4 du CJA… n’est pas une voie de recours contre une ordonnance de rejet en référé (confirmation)Contentieux administratif et quérulence compulsive de certains : NON… l’article L. 521-4 du CJA… n’est pas une voie de recours contre une ordonnance de rejet en référé (confirmation).
————-
L’article L. 521-4 du code de justice administrative (CJA) est ainsi rédigé :
« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin.»
Régulièrement, des requérants en profitent pour demander audit juge des référés de revoir sa position (ce qui est l’objet de cet article)… même quand ledit juge des référés n’a strictement rien ordonné, puisqu’il a rejeté la requête (ce qui, là, relève d’une lecture aussi rapide de ce texte que d’une impulsivité quérulente pour laquelle la science pharmaceutique, hélas, n’a pas encore trouvé de remède).
Il n’est pas nouveau que le Conseil d’Etat ait mis le holà à cette pratique :
« Considérant que si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d’une décision administrative dont il était saisi ; que la présente requête de M. X s’analyse en réalité comme une nouvelle demande de suspension, portant sur un décret qui a reçu pleine application ; qu’une telle requête est manifestement irrecevable ; qu’elle doit par suite être rejetée ainsi que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code ;»
Source : CE, ord., 13 octobre 2004, n° 273046, aux tables du rec.
Et pourtant, les requérants continuent de loin en loin à se saisir de cet article pour tenter de demander au juge de rejouer le match perdu en première manche.
Ainsi une requérante a-t-elle perdu devant le Conseil d’Etat à la suite de recours visiblement multiples, désordonnés et mal engagés… ce qui peut arriver quand on n’est pas assisté d’un avocat compétent en ce domaine, point qui est au coeur du débat en l’espèce puisque c’est un refus d’octroi de l’aide juridictionnelle qui a nourri ces recours :
« 2. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler, d’une part, l’ordonnance n° 436893 du 17 août 2020 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui n’a pas admis le pourvoi qu’elle a introduit contre l’ordonnance n° 1902627 du 28 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, d’autre part, une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à une demande d’aide juridictionnelle qu’elle a formée et, enfin, la lettre du greffe de la 6ème chambre de la section du contentieux du 27 décembre 2019 lui demandant de régulariser le pourvoi enregistré sous le n° 436893. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, eu égard à son office, de connaître de telles conclusions à fins d’annulation, pas plus que de statuer sur le recours que la requérante a formé contre l’ordonnance du 28 novembre 2019 qui a été définitivement rejeté par l’ordonnance du 17 août 2020 précédemment mentionnée.
« 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de la justice administrative. »
Source : CE, ord., 1er août 2023, n° 476378
Déjà, par colère et/ou désespoir, on voit que déjà la requérante demandait en fait au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler une ordonnance définitive du juge des référés du Conseil d’Etat, ce qui était créatif.
Mais voici que cette ordonnance du 1er août 2024 a été immédiatement, de la part de la requérante quérulente, suivi d’un nouveau recours en référé sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA, précité.
Conduisant inévitablement au rejet que voici :
« 2. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 476378 du 1er août 2023 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa requête, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, l’ordonnance du 1er août 2023 ne comporte aucune mesure susceptible d’être modifiée ou abrogée.
« 3. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.»
Source : CE, ord., 9 août 2024, n° 496553
Si l’on était plus taquin que soucieux de respecter la détresse de cette requérante, on serait tenté de conseiller à cette dernière de faire un recours en référé de l’article L. 521-4 du CJA contre cette ordonnance 496553… conduisant à un rejet qui pourrait être contré par un nouveau référé sur cette base, et ainsi de suite. Histoire d’inventer en droit le « mouvement perpétuel » qui n’a (peut être… sans doute pas) pu être créé en sciences dures.

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.