Un maire saisit facultativement pour avis la CDAC : cela change-t-il le régime juridique du permis ? [très courte VIDEO et article]

Réponse NON

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Un permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m²… vaut-il autorisation d’exploitation commerciale ?

A cette question, le Conseil d’Etat vient de confirmer que la réponse est négative. En dessous de ce seuil (ou parfois du seuil de 2500 m²), nulle autorisation d’exploitation commerciale n’est requise (sauf texte spécial).

Mais cet état du droit change-t-il s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants dont le maire a saisi (facultativement), pour avis, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) en application de l’article L. 752-4 du code de commerce ?

Là encore, le Conseil d’Etat répond par la négative, ce qui entraîne par ailleurs la non application de la compétence dès la première instance des CAA.

D’où le futur résumé des tables du rec. que voici :

« 1) a) Il résulte des articles L. 600-10 du code de l’urbanisme et R. 311-3 du code de justice administrative (CJA) que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. b) Il en va de même des litiges relatifs aux autorisations d’exploitation commerciale délivrées par les commissions d’aménagement commercial lorsque le projet ne nécessite pas de permis d’urbanisme. 2) Hors ces cas, et sauf autres dispositions spéciales, elles ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l’autorité compétente en matière d’urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, y compris si, lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) est saisie pour avis en application de l’article L. 752-4 du code de commerce.»

Source :

Conseil d’État, 24 juillet 2024, Distribution Casino France, n° 464565, aux tables du recueil Lebon

 

Voir aussi les conclusions de M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public :

 

 

 

 

Voici une vidéo très courte (41 secondes) à ce sujet

 

https://youtube.com/shorts/8UWdM5b8VWs


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