La CAA de Bordeaux a rendu une décision dans plusieurs affaires opposant plusieurs communes, une communauté de communes et l’exploitant d’une ferme éolienne à la préfète des Deux-Sèvres. L’exploitant demandait à la juridiction l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2022 ayant refusé l’installation de 4 mâts supplémentaires aux 4 éoliennes autorisées et sollicitait leur autorisation. De leur côté, les communes et la communauté de communes à laquelle elles adhèrent demandaient l’annulation du même arrêté préfectoral autorisant la création de 4 mâts.
Premièrement, concernant le refus de création de 4 éoliennes supplémentaires, en réponse aux écritures de l’exploitant de la ferme solaire, la juridiction a retenu, d’une part, que la préfète de des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit en retenant la proximité du projet éolien avec une zone juridiquement protégée, un site Natura 2000 en l’espèce, sans en tirer la conséquence immédiate que les impacts des éoliennes projetées sur la biodiversité étaient significatifs. De même, il a été relevé une erreur de droit portant sur la sensibilité de l’aire en lien avec une église classé monument historique. Aussi, lesdites proximités et sensibilités relevées par la société requérante ne devaient pas justifier le rejet de 4 éoliennes supplémentaires.
En revanche, le juge administratif a considéré que le motif du refus tiré de la saturation visuelle opposé par la préfète pour refuser l’installation des 4 éoliennes n’était pas entaché d’erreur d’appréciation.
L’insuffisance des mesures de réduction des impacts pour préserver une espèce protégée « quasi-menacée » retenue par le juge
En outre, les mesures de réduction d’impact établies par l’exploitant ne permettent pas de réduire le risque de perte à l’occasion des rassemblements de l’oedicnème criard, espèce inscrite à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » en tant que « quasi-menacée » et dont une cinquantaine d’individus ont été observés au nord de l’aire d’étude écologique.
Il en ressort que la société exploitant la ferme composée de 4 éoliennes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux et à solliciter la mise en place des 4 mâts supplémentaires refusés par la préfète des Deux-Sèvres.
Deuxièmement, concernant l’annulation des 4 mâts autorisés par l’arrêté préfectoral litigieux, le juge administratif a d’abord écarté plusieurs moyens soulevés par les communes et la communauté de communes.
La CAA de Bordeaux a d’abord considéré que le non respect de certaines dispositions de l’article R. 181-36 C. env. relatives à l’enquête publique, notamment au respect de délais entre l’arrêté prescrivant l’enquête publique et la nomination du commissaire enquêteur, n’était pas de nature à avoir exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique et ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêté querellé.
De plus, le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-42 C. env., portant sur le délai d’instruction de la demande, est rejeté.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude avifaunistique et chiroptérologique est écarté.
Également, la juridiction n’a pas estimé que le projet se situait dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dès lors, l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas requis.
Supprimer 4 éoliennes sur 8 ne constitue pas une modification substantielle du projet privant le public d’une garantie
Enfin, il n’a pas non plus été considéré que les modifications apportées au dossier de demande après la réalisation de l’enquête publique nécessitaient de recourir à une enquête publique complémentaire. Réduire le nombre d’éoliennes à implanter demandé par le pétitionnaire ne constitue pas selon la juridiction une modification substantielle du projet privant le public d’une garantie au sens de l’article L. 123-14 du code de l’environnement.
L’atteinte aux avifaunes et à la commodité du voisinage caractérisés
En revanche, le juge a retenu la violation à l’article L. 511-1 C. env. concernant l’atteinte aux avifaunes et l’atteinte au paysage et à la commodité du voisinage car le projet accentue les effets d’encerclement et de saturation visuelle. Ces violations n’étant pas régularisables, l’arrêté querellé a été annulé.
En effet, d’une part, les 4 mâts autorités par la préfète des Deux-Sèvres auraient généré un risque significatif pour les rassemblements d’œdicnèmes criards lors de leur migration postnuptiale.
D’autre part, les mêmes mâts autorisés auraient eu pour effet d’accentuer l’effet d’encerclement et de saturation visuelle pour trois communes ; les mesures prévues par l’exploitant se raient révélées insuffisantes pour y pallier.
Sur la saturation visuelle, point essentiel de cet arrêt, c’est une confirmation de
Conseil d’État, 10 novembre 2023, n° 459079, aux tables du recueil Lebon
Arrêts de la CAA Bordeaux du 14 octobre 2025, n°23BX0012, n°23BX00677, n°23BX00810 et n°24BX01053
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