Quand j’ai commencé à travailler dans ce métier, il y a maintenant fort longtemps, les avocats pouvaient prendre connaissance mais non, eux-mêmes, copie (sous quelques réserves) du dossier pénal de leurs clients… et un dossier pénal, c’est en général absolument énorme.
N.B. : la solution consistait parfois à consulter sans prise de copie du dossier mais avec un dictaphone, à charge pour l’avocat de lire le contenu du dossier qui était sous ses yeux sans que cela vale prise de copie de celui-ci.
Puis le droit s’est assoupli. Par étapes. La partie législative du code de procédure pénale en vigueur permet à ce jour à l’avocat d’avoir selon les cas une «délivrance d’une copie du dossier » ou une « [consultation de] ce dossier ».
Et c’est là qu’on a aboutit cet été à une situation idiote. Logique en droit, mais qui :
- résulte d’un magnifique cumul d’imbécilités
- se déclenche par une tout à fait inévitable décision du Conseil d’Etat
- risque de ne pas être débloquée à bref délai. Hélas.
1/ un remarquable cumul d’inconséquences tout d’abord :
- première sottise : pourquoi diable le pouvoir réglementaire, par le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022… a-t-il cru bon de prévoir que l’avocat peut réaliser lui-même une copie, notamment à l’aide d’un smartphone ? En pratique, c’est indispensable (sachant que les accès partiels aux dossiers existent déjà tant qu’on reste un peu loin de l’audience). Mais pourquoi diable ne pas prévoir cette réforme dans la loi ? Il était évident que le décret n’allait pas prévoir une troisième voie entre accès au dossier (sur place, pour l’avocat) ou copie du dossier (par les services de la juridiction)… Bref il était évident qu’une loi eût été nécessaire.
- deuxième légèreté… des syndicats de magistrats se font plaisir à attaquer ce texte qui en réalité arrange tout le monde.
Oui c’est bien de se battre pour la légalité des textes.
Oui il est bon d’éviter les empiètements du réglementaire sur le législatif. La défense de l’article 34 de la Constitution… tout ça… tout ça…
Mais bon en réalité il parait que c’était pour « se payer » le Garde des Sceaux… la belle affaire.
CELA DIT ce syndicat avait reconnu dans ses écritures l’utilité d’un effet différé de la censure du juge (jurisprudence AC!)… que le Conseil d’Etat a accepté mais sans aller jusqu’à une disparition du texte repoussée à dans quelques mois… ce qui eût arrangé absolument tout le monde
2/ un arrêt inévitable de la part du Conseil d’Etat puisque l’illégalité (pour incompétence du pouvoir réglementaire) était patente (voir cependant CE, 19 décembre 2008, et autres, n° 312553, rec. p. 467).
Avec une censure qui n’est pas rétroactive. Ce qui peut se concevoir si on pense à l’importance de protéger la frontière entre loi et règlement mais qui en opportunité s’avère tout de même très discutable.
Citons le futur résumé des tables du rec. :
« 1) S’il résulte de l’article 34 de la Constitution que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à la procédure pénale, les modalités d’application de ces règles peuvent être déterminées par le pouvoir réglementaire. La circonstance que le législateur n’ait pas expressément prévu de renvoi à un décret pour l’application de telle disposition législative ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d’application des règles fixées par cette disposition. 2) Décret ayant introduit à l’article D. 593-2 du code de procédure pénale (CPP) des dispositions permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale. D’une part, il ne résulte pas des dispositions législatives du CPP prévoyant qu’un avocat peut demander à l’autorité compétente la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l’avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l’occasion de la consultation de celui-ci. D’autre part, les articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du CPP prévoient, dans le cadre des procédures qu’ils encadrent respectivement, que les avocats peuvent consulter le dossier ou que celui-ci est mis à leur disposition. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, s’agissant des procédures concernées, limiter le droit des avocats à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation. Les dispositions introduites dans le code de procédure pénale par le décret attaqué relèvent du domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution et sont entachées d’incompétence. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler.»
3/ un blocage qui n’est pas prêt d’être déverrouillé puisqu’il faut une loi et qu’à ce jour pour chaque texte il est probable qu’il sera très difficile de bâtir des majorités au Parlement.
… misère. Misère. En attendant, espérons que les demandes de copie des dossiers seront largement acceptées.
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

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