Sauf pour les marchés publics de travaux, il est possible de prévoir que, certains paiements revêtent la qualité d’un paiement partiel définitif.
Mais comment ce régime se concilie-t-il avec les pénalités appliquées ?
Un jugement du TA d’Orléans, gagné par notre cabinet, fournit une réponse claire à cette question. Voyons ceci au fil d’une très brève vidéo et d’un court article.
I. Très brève vidéo (58 secondes) de Me Evangelia Karamitrou et de Me Marie Gouchon
https://youtube.com/shorts/lO2QpaHyGPg

II. Article
En vertu de l’article R. 2191-26 du Code de la commande publique, « un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde ».
Dans le cadre d’un marché à bons de commandes, se posait la question de savoir si des pénalités pouvaient être régulièrement appliquées alors que certaines factures correspondant aux mois d’application des pénalités avaient déjà été payées.
Dans cette espèce, le TA d’Orléans retient que tant que l’intégralité des factures correspondant au bon de commande du mois d’application des pénalités n’ont pas toutes été réglées… et qu’alors la règle du paiement partiel définitif ne peut remettre en cause la légalité des pénalités appliquées.
« 10. Il résulte de l’instruction que XXX a décidé d’appliquer des pénalités correspondant, d’une part, aux retards dans la transmission de l’ensemble des éléments relatifs aux itinéraires dont il n’est pas contesté qu’ils ont été transmis le 2 décembre 2021 alors que la date d’exigibilité a été fixée au 30 août 2021, et d’autre part, au retard non justifié dans la transmission des copies des documents relatifs aux véhicules, de la liste nominative des personnels et des attestations de formation des conducteurs aux gestes de premiers secours dont il n’est pas contesté qu’ils ont été transmis le 14 décembre 2021, alors que leur exigibilité était fixée au 6 juillet 2021. En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que XXX aurait mis seulement huit mois pour l’application des pénalités de retard, il résulte du principe rappelé au point précédent que la circonstance que XXX se soit acquitté de factures émises par le groupement, qui ne saurait caractériser une renonciation à l’application des pénalités de retard,
et le seul écoulement du temps ne suffisent pas à caractériser des versements comme des paiements partiels définitifs insusceptibles de se voir appliquer des pénalités de retard. Au demeurant, XXX, pour réfuter l’intervention de paiements partiels définitifs, fait valoir que de
nombreuses factures du groupement requérant d’un montant de près de 50 405,04 euros hors taxes ont été payées le 13 décembre 2022, et notamment un montant de 4 695,16 euros le 7 décembre 2022 correspondant à un complément de prestations effectuées par le groupement
entre les mois de septembre 2021 et décembre 2021, soit postérieurement à l’application des pénalités de retard. Par suite, alors que le XXX s’est acquitté de factures complémentaires les 7 et 13 décembre 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du contrat régissant les paiements partiels définitifs et le prononcé des pénalités de retard doit être écarté. »
Ainsi, le principe des pénalités appliquées par notre client a été validé par le juge administratif.
Et la partie adverse a donc été condamnée à verser un million d’euros de pénalités à notre client (un GIP).
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