Pour la CFE, la valeur locative du terrain d’assiette d’une centrale photovoltaïque doit être déterminée en appliquant la méthode d’appréciation directe et non la méthode tarifaire.

L’été dernier, le Conseil d’Etat jugeait que la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) est bien due en cas de terrain d’exploitation d’une centrale photovoltaïque dont le terrain est ensemencé pour permettre le pâturage d’ovins (moutons ou autres) destinés à assurer son entretien. L’agrivoltaïsme ne permet pas de jouer à saute-mouton sur la TFB…

Dans cette même lignée, la CAA de Nantes a eu à trancher la question de savoir comment calculer la valeur locative en ce domaine pour la contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises).
Voici la réponse telle que résumée sur la base Ariane :
« L’assujettissement du terrain d’assiette d’une centrale photovoltaïque découle du 5° de l’article 1381, qui soumet à la taxe foncière les terrains non cultivés employés à un usage industriel ((1)). En application de l’article 1501 du code général des impôts, lorsque le terrain ne figure ni à l’actif du bilan du propriétaire, ni à l’actif de l’exploitant, les terrains sont évalués selon les règles fixées à l’article 1498 du code général des impôts. Cet article prévoit le classement des établissements dans des sous-groupes définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, un classement en catégories. La liste des sous-groupes est fixée à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts et comprend dix sous-groupes. Compte tenu du caractère particulier des centrales solaires, et notamment de la surface importante occupée par ces établissements, celles-ci doivent être classées dans le sous-groupe X relatif aux établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles et, à l’intérieur de ce sous-groupe, au sein de l’unique catégorie intitulée « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire » ((2)). En conséquence, la valeur locative de ces installations doit être déterminée en appliquant la méthode d’appréciation directe et non la méthode tarifaire.
« (1) Cf. CE, 19 juillet 2024, Société Fillé Energie, n° 474526, B. (2) Cf. pour le cas d’un circuit automobile : CAA de Lyon, 28 février 2022, Société d’exploitation du circuit de Dijon Prenois, n°20LY00231 ; pour le cas d’un centre d’essai pneumatique : Conseil d’Etat, 15 mars 2021, n°s 443094 et 443098, SA Goodyear.»

Ce qui n’est pas un détail. En l’espèce :
« 11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie et des finances n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a décidé que les droits de cotisation foncière des entreprises restant à la charge de la SASU Centrale solaire de Kertanguy au titre des années 2019 et 2020 devaient être réduits à concurrence de la différence entre la valeur locative du terrain d’assise de la centrale solaire exploitée par cette société telle qu’elle a été déterminée par l’administration et cette valeur locative telle qu’elle aurait dû être déterminée suivant la méthode fixée au III de l’article 1498 du code général des impôts. »
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