Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage :
- sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables.
- mais ces « frais irrépétibles » ne seront pas toujours recouvrables via la demande indemnitaire qui est ou sera présentée. Le Conseil d’Etat vient en effet de poser que :
- « lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative (CJA), et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. »
Bref par exemple en cas de référé expertise, l »indemnisation de ce genre de frais se fera (bien sûr !) par les demandes de frais irrépétibles classiques et si le demandeur en indemnisation est une partie à ladite expertise, ce n’est pas ensuite par une autre demande indemnitaire que ce point pourra être réglé.
Le Conseil d’Etat en avait déjà jugé ainsi s’agissant des « frais de Justice », mais dans un cadre un peu différent : le juge avait posé que « lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 » du CJA (CE, 15 octobre 2021, Société 2AB et Commune de Pézenas, n°s 436725 436746, rec. T. pp. 852-904).
Source :
Conseil d’État,11 février 2025, n° 483654, aux tables du recueil Lebon

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