Faute de saisine préalable du DPO, aucun recours devant la CNIL (en matière de d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition) ne sera recevable et la CNIL n’a même pas à le rappeler à un requérant.
Voyons ceci au fil d’une très courte vidéo et d’un bref article.
I. Vidéo (40 secondes)
https://youtube.com/shorts/chBPIJJ9WN4

II. Article
Lorsqu’une personne entend exercer, à l’égard d’un traitement de données à caractère personnel la concernant, les droits garantis par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de cette loi, il lui appartient, ainsi que cela découle des dispositions qui fondent ces droits, d’adresser d’abord sa demande au responsable du traitement(DPO ou DPD) auquel incombent les obligations définies par ces dispositions, préalablement à une éventuelle saisine de la CNIL, chargée, en application du 2° du I de l’article 8 de la même loi, de traiter les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée.
A défaut d’une telle saisine préalable du responsable du traitement, vient de juger le Conseil d’Etat, la CNIL peut prononcer la clôture de la plainte qui lui a été adressée directement.
Oui mais la CNIL en pareil cas n’a-t-elle pas l’obligation d’inviter les requérants à régulariser leur requête ? A cette autre question, le Conseil d’Etat répond par la négative.
Source :
Conseil d’État, 27 janvier 2025, n° 490416, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

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