Que retenir de la version adoptée, ce jour, à l’Assemblée Nationale, en plénière, de la PPL supprimant le transfert obligatoire « eau et assainissement » aux communautés de communes ?
Retenons les points suivants qui seront détaillés ci-après :
- II.A. Possibilité de création de syndicats même sans compatibilité avec le SDCI (et/ou avec les orientations de rationalisation prévues par le CGCT pour ce qui est de la carte intercommunale)
- II.B. Possibilité d’études conjointes commune(s)/EPCI
- II.C. Non retour en arrière pour celles des communautés de communes qui ont déjà pris, avant l’entrée en vigueur de la future loi, soit l’eau, soit une fraction de l’assainissement. Ces communautés :
- pourront ne pas prendre les fragments de compétences qui leur manquent en eau et assainissement,
- mais ne pourront pas restituer ces compétences (mais elles peuvent en transférer la gestion à des communes ou à des syndicats même intracommunautaires par conventions, selon un régime modifié)
- II.C. Pour les autres communautés, la compétence reste donc facultative…. avec un renvoi à l’intérêt communautaire. Avec un maintien d’un régime de possibles conventions, mais avec, là encore, les mêmes changements au régime de celles-ci
- II.D. Non seulement la CDCI devra étudier le sujet (comme prévu par le Sénat, mais moins souvent) mais aussi les conseils municipaux et les conseils communautaires
- II.E. Les mandats départementaux et les interventions des syndicats mixtes ouverts ont été supprimés (mais pour les SMO cela se retrouve dans la future loi agricole, non sans difficultés rédactionnelles d’ailleurs)
- II.F. Un régime charmant mais peu utile (sauf pour les redevances des agences de l’eau, car pour le reste les cadres juridiques existent déjà) a été inventé entre communes voisines quand l’une a de l’eau et pas l’autre
- II.G. L’Assemblée Nationale en séance plénière n’a pas repris les modifications très discutées qui avaient été envisagées pour le SPANC
- A suivre (CMP à venir)…
Mais d’abord, rappelons les étapes précédentes (I.) qui nous font tourner en rond, un peu depuis cinq mois, beaucoup depuis 10 ans.

I. Episodes précédents
I.A. Cinq mois de ronds dans l’eau pour revenir sur dix ans de brasse coulée
Le 9 octobre 2024, au Sénat, le Premier Ministre d’alors annonçait la fin du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes en 2026 :
Source Sénat : https://videos.senat.fr/video.4759779_6706741196c1d.seance-publique-du-9-octobre-2024-apres-midi

Ledit Sénat, le 17 octobre 2024, votait la proposition de loi n° 7 « visant à assouplir la gestion des compétences ” eau ” et ” assainissement ”
(procédure accélérée) », que voici
Voir à ce sujet :
- un article :
- deux vidéos :
- voir aussi les dossiers législatifs correspondants :
- voir ici un résumé des débats parlementaires (tenus le 8 juin 2023 à l’Assemblée Nationale), déjà, sur la version précédente de la proposition de loi : Eau ; assainissement (communautés de communes en 2026 ; départements ; syndicats infra-communautaires…) : que retenir des débats parlementaires ? [VIDEO]
L’urgence a été déclarée sur ce texte (conduisant à une seule navette, donc).
Il a été évoqué que ce texte passerait en plénière à l’A.N. le 17 ou le 18 décembre 2024, avant que cette date ne soit reportée.
A telle enseigne que par prudence, au moins pour les zones de montagne, des amendements ont été glissés dans d’autres textes pour « sécuriser » cette absence d’obligation dans certaines communautés de communes (ajout de textes sur l’eau et l’assainissement et les syndicats par exemple dans la future loi « souveraineté alimentaire et agricole » : voir ici… sous réserve de ce que dira le Conseil constitutionnel, qui a été saisi).
Le bruit à la mode fut ensuite que ce transfert resterait obligatoire pour ceux des territoires où les taux de fuite sont importants… ce qui ne s’est à ce jour pas concrétisé.
Pour adopter ce texte, à quelques détails près, le Sénat est presque unanime et l’Assemblée Nationale semble pouvoir se doter aisément d’une majorité.
Illustration : parlementaires et gouvernements faisant des ronds dans l’eau, loi après loi, à ce propos, depuis 2014

I.B. Rappel des points actés lors de l’adoption de ce texte au Sénat
Voyons ceci point par point tout en rappelant que le mur d’investissement qui est face à nous avec en réalité dans 99% des cas l’obligation pratique de gérer à une échelle largement supra communale et, souvent, supra-communautaire… n’est une nouvelle fois pas prise en compte :
1/ Maintien en compétence obligatoire pour celles des communautés de communes qui ont déjà fait le transfert

2/ Ajustements en conséquence des conventions propres à ce domaine (y compris GEPU) y compris pour des syndicats intracommunautaires

3/ Pour les autres communautés de communes, ces compétences reviennent en compétences facultatives

4/ Ajustements en conséquence des conventions propres à ce domaine (y compris GEPU) y compris pour des syndicats intracommunautaires… même pour les communautés de communes ayant pris cette compétence en compétence optionnelle

5/ Au surplus suppression de l’obligation de transfert en 2026

6/ Cela dit la CDCI devra étudier le sujet une fois par an car le législateur semble se souvenir qu’il y a un problème supra-communal en matière d’eau et d’assainissement

7/ Avec (point déjà consensuel il y a un an lors des premiers débats à ce sujet) une possibilité de mandat pour les départements en ce domaine

8/ Et comme prévu un article qui permet les adhésions partielles à des syndicats sans doute y compris infracommunautaires mais avec une rédaction très ennuyeuse et à tout le moins maladroite. Car c’est déjà possible pour nombre de syndicats… L’article L. 5211-61 du CGCT le prévoit avec plus de souplesses et un champ d’application plus large que ce qui est prévu par cette proposition de loi.. Ce qui veut dire que si ce texte était adopté en l’état, un juge risquerait fort d’y voir une dérogation nouvelle, plus étroite, au droit antérieur.

Et puis on rappellera que l’eau et l’assainissement ne se conçoivent désormais, en raison des enjeux à relever dans les 20 ans qui viennent, que rarement à des échelles géographiques étroites. Sauf à n’avoir une position que court-termiste à laquelle, naturellement, nul élu ne saurait s’abandonner…

Source : maquette du SDEA d’Alsace Moselle (photographie coll. personnelle)
Voici une vidéo de 59 secondes à ce sujet, détaillant les 8 points à retenir de cette proposition de loi dans la version au lendemain du passage de ce texte, en 1e lecture, au Sénat :
https://youtube.com/shorts/dTlIyRZK370

I.C. Les amendements en commission à l’A.N.
A retenir du passage en commission des lois à l’A.N. avant le passage, ce jour, en plénière, donc :
- rejet des amendements visant à permettre de revenir en arrière pour les communautés de communes ayant déjà opéré ce transfert
- création de syndicats « infracommunautaires » en matière d’eau et d’assainissement….
- possibilité de transférer la compétence SPANC et la compétence assainissement collectif de manière conjointe, bien sûr, mais aussi séparée (« sécabilité »)
- régime de vente d’eau à titre gratuit hors frais d’acheminement en cas de pénurie d’eau, entre communes
- réforme considérable et inquiétante des contrôles des SPANC…
II. Le texte tel que voté, ce jour, à l’Assemblée Nationale avant un prochain passage en Commission mixte paritaire (CMP)
II.A. Possibilité de création de syndicats même sans compatibilité avec le SDCI (et/ou avec les orientations de rationalisation prévues par le CGCT pour ce qui est de la carte intercommunale)
L’article 1er nouveau est ainsi rédigé :
« Article 1er A (nouveau)
À la fin du second alinéa de l’article L. 5111-6 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « ou en matière d’action sociale » sont
remplacés par les mots : « , ou en matière d’action sociale ou en matière
d’eau potable ou d’assainissement ».»
Il permet donc en ce domaine toute création de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, si les conditions de majorité et de création par arrêté préfectoral ou interpréfectoral se trouvent réunies… mais qui ne serait pas « compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1 » (du CGCT).
II.B. Possibilité d’études conjointes commune(s)/EPCI
L’article suivant est ainsi rédigé :
Article 1er
I A (nouveau). – L’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune qui exerce la gestion des compétences “eau” et “assainissement” peut réaliser, avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service. »
On notera que :
- le « et » entre eau et assainissement mériterait d’être transformé en « ou »… car il serait stupide qu’une communauté ayant l’assainissement se voie reprocher une telle étude qui porterait sur l’eau
- on parle de « l’EPCI »… le législateur a du vouloir écrire « l’EPCI à fiscalité propre » ? Ou parle-t-on aussi de tout syndicat de communes (rappelons qu’un syndicat intercommunal est un EPCI même s’il n’est pas un EPCI à FP)
II.C. Non retour en arrière pour celles des communautés de communes qui ont déjà pris, avant l’entrée en vigueur de la future loi, soit l’eau, soit une fraction de l’assainissement. Ces communautés pourront ne pas prendre les fragments de compétences qui leur manquent en eau et assainissement, mais pas restituer ces compétences (mais elles peuvent en transférer la gestion à des communes ou à des syndicats même intracommunautaires par conventions, selon un régime modifié)
L’article suivant est ainsi rédigé, puisque les amendements permettant de « revenir en arrière » pour ces communautés de communes ont été rejetés :
» I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, lorsque toutes
les communes lui ont transféré cette compétence à la date de la promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;
« 7° Eau, lorsque toutes les communes lui ont transféré cette compétence
à la date de la promulgation de la loi n° du précitée. » ;
Il y a donc :
- Non retour en arrière pour celles des communautés de communes qui ont déjà pris, avant l’entrée en vigueur de la future loi, soit l’eau, soit une fraction de l’assainissement.
- on rappellera qu’en communautés de communes, la GEPU (gestion des eaux pluviales) est et a toujours été une compétence facultative : celle-ci, quand elle a été transférée, peut donc toujours être restituée
- Ces communautés pourront ne pas prendre les fragments de compétences qui leur manquent en eau et assainissement, mais pas restituer ces compétences
- mais elles continuent de pouvoir en transférer la charge à des communes ou à des syndicats même intracommunautaires par conventions
Le régime de ces conventions est modifié. Voyons ceci en détails :
| Texte à ce jour à la fin du I de l’article L. 5214-16 du CGCT | Texte voté à l’A.N. | Commentaires |
| La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres.
La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. |
La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. | • Maintien du régime de conventions
• Possibilité de telles conventions même pour un syndicat infracommunautaire (qui pourrait même être créé à cet effet ; avec gestion dans les conditions du droit syndical usuel) • Rappelons que pour les syndicats qui ne sont pas infracommunautaires, on passe tout simplement par un lien d’adhésion (même sur une fraction du périmètre : art. L. 5211-61 du CGCT), voire par d’autres régimes conventionnels |
| Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. |
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. « La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
|
• Maintien d’une gestion au nom et pour le compte de la communauté de communes
• pour le contenu de ces conventions renvoi à un décret en CE mais on précise nettement enfin que cela doit inclure les conditions tarifaires. D’autres éléments (qualité, pérennité, contrôle, moyens humains et financiers) ont disparu du texte mais il serait surprenant que cela ne réapparaisse pas avec le futur décret (si la loi est adoptée en l’état, bien sûr) • à noter, en cas de demande par une commune que soit signée une convention : – le délai de 3 mois qui passe à 2 – toujours pas de délai ni de procédure si la demande émane d’un syndicat – disparition de l’obligation de motiver un refus (sauf à estimer qu’une telle motivation s’imposerait au titre de l’article L. 211-2 du CRPA) |
Soit, en pdf :

II.C. Pour les autres communautés, la compétence reste donc facultative…. avec un renvoi à l’intérêt communautaire. Avec un maintien d’un régime de possibles conventions, mais avec, là encore, les mêmes changements au régime de celles-ci
Pour les autres communautés, pour celles des compétences eau et assainissement qui n’auront pas été transférées à la date de la future loi, l’obligation de transfert disparaît. En effet tant le Sénat que l’Assemblée Nationale ont adopté le texte que voici :

Les compétences eau et assainissement des communautés de communes redeviennent bien « facultatives » au sens où elles ré-intègrent le II de l’article L. 5214-16 du CGCT :
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Tout ou partie de l’assainissement des eaux usées, dans les
conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;
« 7° Eau ; »
On notera que :
- cela conduit à un renvoi à l’intérêt communautaire (comme pour la voirie qui est aussi dans cette liste)
- mais bon que l’on a aussi quelques contraintes de découpage de ces compétences dans les libellés des articles L. 2224-7 et s. du CGCT
Avec là encore un régime de convention rénové mais qui, logiquement, prend place au II de l’article L. 5214-16 du CGCT :
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou
partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la
compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article
L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à
l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté
de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire
est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une
commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la
communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de
deux mois.
« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du
présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de
communes délégante.
« La convention approuvée par les organes délibérants des parties
précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine
notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement
des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres
modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »
On retrouve les mêmes changements que ceux précités :
- maintien du régime de conventions via une gestion qui reste au nom et pour le compte de la communauté de communes
- possibilité de telles conventions même pour un syndicat infracommunautaire (qui pourrait même être créé à cet effet ; avec gestion dans les conditions du droit syndical usuel).
Rappelons que pour les syndicats qui ne sont pas infracommunautaires, on passe tout simplement par un lien d’adhésion (même sur une fraction du périmètre : art. L. 5211-61 du CGCT), voire par d’autres régimes conventionnels - pour le contenu de ces conventions renvoi à un décret en CE mais on précise nettement enfin que cela doit inclure les conditions tarifaires. D’autres éléments (qualité, pérennité, contrôle, moyens humains et financiers) ont disparu du texte mais il serait surprenant que cela ne réapparaisse pas avec le futur décret (si la loi est adoptée en l’état, bien sûr)
- à noter, en cas de demande par une commune que soit signée une convention :
- le délai de 3 mois qui passe à 2
- toujours pas de délai ni de procédure si la demande émane d’un syndicat
- disparition de l’obligation de motiver un refus (sauf à estimer qu’une telle motivation s’imposerait au titre de l’article L. 211-2 du CRPA)
II.D. Non seulement la CDCI devra étudier le sujet (comme prévu par le Sénat, mais moins souvent) mais aussi les conseils municipaux et les conseils communautaires
Le législateur semble se souvenir qu’il y a un problème supra-communal en matière d’eau et d’assainissement. Le Sénat prévoyait une séance par an en CDCI à ce sujet. On va vers un objectif plus modeste (après chaque renouvellement général des conseils municipaux) mais avec un débat étendu aux conseils municipaux :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l’article L. 2224-7-1, il est inséré un article L. 2224-7-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-1-2. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-45-1, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
2° (nouveau) L’article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 5214-17. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-45-1 du présent code, l’organe délibérant de la communauté de communes se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
3° La sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-45-1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
« La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.
« Au regard de ces enjeux, La commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences “eau” et “assainissement” à l’échelle du département. »
Les débats parlementaires ont été assez enthousiastes à ce sujet. Le plaisir retrouvé de tricoter et non pas de détricoter ?
II.E. Les mandats départementaux et les interventions des syndicats mixtes ouverts ont été supprimés
L’article 4 de la PPL a disparu. La version adoptée par le Sénat était ainsi rédigée :
Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.
« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 à L. 5722‑11, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »
Nous avons déjà signalé que certaines de ces dispositions sous d’autres formes ont été reprises dans la future loi « souveraineté alimentaire et agricole » : voir ici… sous réserve de ce que dira le Conseil constitutionnel, qui a été saisi). Mais pas toutes, s’agissant notamment des interventions des départements, point qui pourtant au Sénat comme l’an passé (voir ici) avaient été des points assez consensuels…
Chacun pourra se forger son propre point de vue à la lecture de l’amendement qui a été adopté et dont voici ici le texte :

II.F. Un régime charmant mais peu utile (sauf pour les redevances des agences de l’eau) a été inventé entre communes voisines quand l’une a de l’eau et pas l’autre
Voici un autre dispositif adopté et qui est mignon comme tout :

Peut- on le faire ? OUI déjà à ce jour avec plusieurs régimes particuliers. IL y a donc deux nouveautés :
- l’accord financier s’il existe devra être de la gratuité dans ce cadre juridique sauf à réussir à utiliser un autre cadre juridique ce qui pourra faire achopper certaines discussions
- il y a exonération des contributions sur l’eau, ce qui est bel et bon mais quand on manque d’eau on en n’est plus à ce niveau de détail en réalité
II.G. L’Assemblée Nationale en séance plénière n’a pas repris les modifications très discutées qui avaient été envisagées pour le SPANC
La Commission des lois de L’Assemblée Nationale avait ajouté un article 6 ainsi rédigé :
Article 6 (nouveau)
I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; »
2° Au début de la première phrase du 2°, les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
C’est peu de dire que ce texte avait semé le trouble.
Tout est dit dans l’amendement qui a été adopté conduisant à la suppression de cet article :

A suivre (CMP à venir)…

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