Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. 

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé, 
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI). 

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Ce n’est pas tous les jours que, dans un dossier ne présentant aucune originalité apparente, surgisse une problématique juridique singulière qui nécessite alors de sortir des sentiers battus de la discussion contentieuse.

C’est ce qui est arrivé au pôle à propos d’un contentieux opposant une commune cliente du cabinet à l’un de ses administrés qui contestait la légalité d’un plan d’alignement (soit le document qui délimite la frontière entre la voirie publique et les propriétés privées riveraines), plan qui venait d’être approuvé par le Conseil municipal.

A l’appui de son recours, le requérant soulevait des arguments tout aussi classiques qu’infondés en l’espèce : selon la requête, l’enquête publique avait été organisée de façon irrégulière, les membres du conseil municipal n’avaient pas été correctement informés sur le contenu du plan d’alignement avant d’approuver celui-ci, etc. Documents à l’appui, il n’a pas été très difficile de montrer que ces différents arguments « manquaient en fait », c’est-à-dire que les affirmations du requérant ne correspondaient pas à la réalité.

En revanche, la requête se distinguait en ce qu’elle considérait que le plan d’alignement aurait été illégal au motif qu’il méconnaissait les clauses d’une convention conclue auparavant entre l’administré et la commune et qui autorisait le premier à implanter son mur de clôture à un certain endroit. Selon le requérant, l’alignement adopté ne respectait pas cette implantation, ce qui était suffisant pour le frapper d’illégalité.

Suivre ce moyen revenait donc à considérer qu’un acte réglementaire (ici, la délibération approuvant le plan d’alignement) pourrait donc être irrégulier au motif qu’il méconnaitrait un contrat conclu par une personne publique. Un tel raisonnement impliquait donc de s’interroger sur la place du contrat dans le bloc de légalité devant être respecté par les personnes publiques lorsqu’elles prennent un acte unilatéral réglementaire.

Les contrats conclus par les personnes publiques font-ils partie de la légalité que celles-ci doivent respecter ? Et si oui, où les situer alors dans la hiérarchie des actes des collectivités locales ?

Une fois n’est pas coutume, c’est le recours à la doctrine qui permit de répondre rapidement à l’ensemble de ces questions, l’un des plus grands auteurs enseignant que le contenu d’un contrat ne constitue pas une source de la légalité administrative (R. Chapus, Droit administratif général, Tome I, 15ème ed., 2001, p. 28, notamment § 47).

Sur cette base, la commune a donc pu inviter le tribunal à juger le moyen tiré de la méconnaissance de la convention comme inopérant, le contenu de celle-ci ne pouvant conditionner celui du plan d’alignement approuvé par le conseil municipal.

A l’issue de la procédure, le tribunal administratif a rejeté la requête dont il était saisi, après avoir estimé que la convention conclue entre la commune et le requérant ne pouvait avoir eu un effet identique à celui d’un plan alignement. Tirant les conséquences de cette appréciation, le jugement a alors considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir du contenu du contrat pour contester la légalité de la délibération approuvant le plan d’alignement, confirmant ainsi que les enseignements du Professeur Chapus n’avaient pas pris une ride…

 

 

 

 


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