Pas de note de synthèse pour les délibérations du bureau d’une intercommunalité ; désaffectation implicite de biens du domaine public

En veine de souplesse, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision (qui n’est certes pas à publier au rec. mais a été adoptée par deux chambres réunies) qui :

  • confirme de manière claire que les délibérations des bureaux des structures intercommunales n’ont pas besoin d’être précédées de l’envoi de notes de synthèses à leurs membres (pas de parallélisme des procédures suivant la délégation de l’article L. 5211-10 du CGCT) :
    • « 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les réunions du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui ne constitue pas l’organe délibérant de cet établissement au sens des articles L. 5211-1 et L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumises aux obligations résultant de l’article L. 2121-12 du même code. La circonstance que le bureau exercerait, le cas échéant, des attributions par délégation de l’organe délibérant est sans incidence à cet égard. Par suite, en jugeant que la décision du 9 juin 2017 du bureau de la communauté urbaine avait été adoptée en méconnaissance de la garantie prévue à cet article et devait, pour ce motif, être annulée, la cour a commis une erreur de droit.»
  • admet une désaffectation peu explicite, voire implicite, du domaine public ou, en tout cas, un changement d’affectation :
    • « 7. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le marché de gros de Perpignan a été créé conformément à une délibération de la commune de Perpignan du 26 juin 1980, afin d’organiser la commercialisation de fruits et légumes issus de la production locale dans un espace plus vaste que l’ancien marché de gros situé en centre-ville. En raison de l’affectation de ce marché à ce service public et des aménagements spéciaux réalisés à cette fin par la commune de Perpignan, à travers l’attribution d’emplacements à des producteurs locaux et des grossistes et la mise à disposition de services, installations et moyens, les espaces qui le composent, dont la halle aux grossistes, doivent être regardés comme ayant appartenu au domaine public de cette commune, puis, à compter de sa reconnaissance comme marché d’intérêt communautaire en 2009, au domaine public de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole.
      « 8. Il ressort par ailleurs des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 février 2018, le conseil de la communauté urbaine a approuvé, par une modification apportée au règlement intérieur du marché de gros, la sortie des halls A et B de la halle aux grossistes du périmètre de ce marché. L’adoption de cette délibération a précédé celle de la délibération du 22 octobre 2018, par laquelle le conseil de la communauté urbaine, constatant la désaffectation au service public du marché de gros des parcelles des halls A et B de l’ancienne halle aux grossistes, a prononcé leur déclassement du domaine public, puis celle de la décision du 5 juillet 2019, par laquelle le bureau de la communauté urbaine a retiré sa décision du 9 juin 2017 et autorisé la vente des parcelles litigieuses à la société Gin 66.
      « 
      9. Pour juger que la société Expo Fruits était fondée à demander l’annulation de la délibération du 15 février 2018, la cour s’est fondée sur ce que cette délibération, qui modifiait le règlement du marché de gros en vue d’en réduire le périmètre, ne pouvait avoir pour objet ni pour effet d’entraîner la désaffectation de la halle aux grossistes, ce dont elle a déduit que, dans la mesure où les bâtiments en cause ne pouvaient être regardés comme entièrement désaffectés à la date de la délibération en raison de la persistance d’une occupation partielle de cet entrepôt par la société Expo Fruits, cette délibération était entachée d’un détournement de pouvoir. En statuant ainsi, alors que la communauté urbaine, qui est compétente pour adapter l’organisation et les conditions de fonctionnement du service public du marché de gros, pouvait légalement modifier, pour des motifs de bonne administration, le périmètre sur lequel s’applique son règlement intérieur et prendre une mesure susceptible d’entraîner la désaffectation de tout ou partie de la halle aux grossistes au service public dont elle a la charge, quand bien même des entreprises continueraient d’y exercer une activité de commerce de gros, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui était soumis.»

Source :

Conseil d’État, 12 mars 2025, Perpignan Méditerranée, 488167


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