Le Conseil d’Etat a jugé que les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. Ces locaux bénéficient par suite de l’exonération qu’elles prévoient.
Source :
Conseil d’État, 17 février 2025, n° 469979, aux tables du recueil Lebon
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