Un élu local a un véhicule fourni par sa collectivité. S’agit-il d’un véhicule de service ? ou de fonction ?

Nouvelle diffusion 

 

La France reste fidèle au principe de la gratuité des fonctions électives locales.

Jusqu’en 1884, avec cependant une atténuation entre 1855 et 1871, les fonctions municipales furent ainsi considérées comme gratuites dans leur « essence » même (L. 5 mai 1855, art. 1. — L. 14 avr. 1871, art. 19. — L. 5 avr. 1884, art. 74).

La loi pose le principe de la gratuité du mandat pour les élus municipaux (art. L. 2123-17 du CGCT), laquelle ne relève cependant plus de « l’essence » (!) même du mandat et le principe reste bien « pas d’indemnité sans texte » CE, 18 mars 1994, Hélias, rec. p. 143 ; RFD Adm. 1994, p. 623).

Cela dit, le statut de l’élu s’est aujourd’hui fort complexifié. Voir :

 

… et ce statut reste complexe lorsque l’on aborde la question des véhicules utilisables par les élus locaux.

La situation des élus locaux n’est d’ailleurs pas à confondre avec celle, à peu près claire en droit, des agents territoriaux.

Ces derniers (les agents, donc) peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un véhicule, lequel pourra selon les cas être :

  • de service (affecté au service et sans usage personnel, sous quelques réserves concernant les trajets domicile-travail qui donnent lieu à quelques subtilités)
  • de fonction (utilisable aussi pour la vie privée).

 

Et chacun sait qu’un bon véhicule est important pour certains agents :

 

Oui… mais à laquelle de ces deux catégories rattacher les véhicules qui sont accordés, non pas aux agents, mais aux élus locaux ?

Dans le cas des communes, s’appliquent les dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT :

« Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage.»

Le même régime se retrouve pour les élus départementaux (article L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 de ce même code).

S’agit-il là de véhicules de fonctions ou de services ?

Pour les services de l’Etat, il s’agit de véhicules de services (et non de fonction, donc), aux termes de la réponse ministérielle à la Question écrite n° 20817 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie – UC), réponse publiée au JO Sénat Q du 20/05/2021 – page 3307).

Cette QE est accessible ici :

En voici le texte :

« Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d’État, les fonctions d’élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu’il s’agisse d’indemnités ou d’avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d’État, 27 juillet 2005, n° 259004). Aux termes de l’article 21 de la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale, un logement de fonction et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels. Cette disposition n’est donc pas applicable aux élus locaux. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l’exercice de leurs mandats le justifie. Cette disposition ouvre donc bien la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d’un véhicule. Toutefois, il ne peut s’agir d’un véhicule de fonction, mais uniquement d’un véhicule de service. Le véhicule de fonction permet à son titulaire d’effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s’agissant d’un salarié, l’employeur verse des charges sociales. A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et en aucun cas pour des déplacements privés. En l’espèce, l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT précise expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus municipaux que « lorsque l’exercice de leurs mandats le justifie ». Dès lors, il ne peut s’agir que d’un véhicule de service, et non d’un véhicule de fonction. Ce même article rappelle en outre que l’attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d’usage justifiées par l’exercice du mandat. Cette délibération peut par exemple autoriser l’élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l’élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles. Une attribution irrégulière encourt par conséquent l’annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus. Enfin, le CGCT a institué un dispositif relativement complet d’indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions, qu’il s’agisse de participer à une réunion de leur collectivité ou pour la représenter, d’exercer des fonctions liées à un mandat spécial, ou pour participer à une formation liée à l’exercice de leur mandat.»

 

Force est de constater que cela rejoint, de manière plus ou moins (plutôt moins) claire, les analyses des juridictions administratives de droit commun, ainsi que l’analyse faite par au moins une CRC.

Citons, pêle-mêle :

  • le TA de Toulon, 8 avril 2016, n° 1402248 :
    • « La délibération attaquée […] a pour objet la mise à disposition de deux véhicules du parc communal au maire et à sa première adjointe dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ; qu’il en résulte que la mise à disposition contestée est relative à des véhicules de service, et non de fonction ainsi que le soutiennent les requérants ; qu’en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée autoriserait la mise à disposition illégale de deux véhicules de fonction permettant en particulier l’exercice d’autres mandats électifs par le maire de la commune de S. ; »
      [ce dont on pourrait déduire, mais malaisément, qu’une mise à disposition de véhicule de fonctions eût, a contrario, été illégale ?]
  • CRC Ile-de-France, 11 septembre 2017, observations définitives concernant la commune d’Alfortville :
    • « la commune gagnerait à encadrer l’utilisation de facilités octroyées aux élus (véhicule du maire, smartphones et tablettes) et dont l’usage à titre personnel relèverait d’avantages en nature, désormais encadrés par l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). »
      [formulation là encore malaisément interprétable mais qui va plutôt, sans doute, dans le sens d’un véhicule de service]
  • sur une possibilité d’usage le soir et le WE si cela correspond à des fonctions du maire, spécifiques, voir : TA Besançon, 14 nov. 2014, n° 1301453. 
  • CAA Marseille, ord., 2 juillet 2015, 15MA01475, dont les faits sont délectables (ou épouvantables… au choix) à rappeler. Cette décision, là encore, même si ce n’était pas le sujet traité — qui était celui de la protection fonctionnelle — va dans le sens d’une légalité limitée aux véhicules de services (et à l’illégalité franche de véhicules de fonctions choisis avec un luxe qui ne peut correspondre aux nécessités du service…) :
    • «  il ressort des constatations de fait effectuées par le jugement susmentionné du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 16 juillet 2014, lequel a été confirmé par un arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, revêtu de l’autorité de la chose jugée, que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a successivement fait commander, sur les fonds de cette collectivité, deux voitures, une Mitsubishi Lancer Type MR TC SST d’une puissance de 295 chevaux, pour le prix de 50 776 euros toutes taxes comprises (TTC), puis une Audi S4 Quatro S Tronic d’une puissance de 333 chevaux, pour le prix de 61 175 euros TTC, ne répondant pas aux besoins d’une administration communale et qu’il a majoritairement utilisé ces voitures à titre de véhicule de fonction et en dehors de sa circonscription. Il ressort également de l’arrêt du 15 mai 2015 que, d’une part, son fils, pilote automobile, a lui-même fait usage de l’un de ces véhicules et que ses explications selon lesquelles ce dernier aurait emprunté les clefs dudit véhicule à son insu ne sont pas crédibles et, d’autre part, que l’analyse de la carte communale de carburant attribuée au maire révèle l’existence de pleins d’essence et de gasoil répétés, à des dates, voire même des heures, proches, et en des endroits éloignés de la commune, notamment dans la région de la Haute-Loire où le maire possède une résidence secondaire. En outre, tant le tribunal correctionnel de Draguignan que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont considéré que le maire de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait nier l’élément intentionnel des infractions ainsi relevées à son encontre. Dans ces conditions, compte tenu de ce caractère intentionnel et de la gravité de ces agissements, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a regardé le moyen soulevé par le préfet du Var et tiré de ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait accorder à son maire sa protection fonctionnelle comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse. 

 

 

Cela dit, attention :

 

Pour un survol — très voire trop — rapide de l’ensemble de ce régime, voir notre courte vidéo :

 

Merci à Lorène Delepau avec qui j’ai échangé à ce sujet : elle et moi avons ainsi pu à ce sujet échanger nos points de vue (convergents), ainsi que nos sources.