Meublés de tourisme : la loi LE MEUR se garde mais ne rétroagit pas

« La Garde meurt et ne se rend pas ». Source : Levachez, Charles-François , Graveur Vernet, Horace, G.34095 - CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

L’amende civile a été revalorisée par la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024) et, surtout, cette loi a changé les critères de détermination de l’usage d’habitation d’un local .

Se posait la question de savoir si cette loi pouvait en quelque sorte rétroagir. Ainsi formulée par la juridiction ayant saisi, pour avis, la Cour de cassation :

« Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit-elle s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ? »

Or, la loi nouvelle étant plus sévère, celle-ci ne peut constitutionnellement rétroagir, constate la Cour de cassation :

« 6. L’amende civile ainsi prévue constitue une sanction ayant le caractère d’une punition (3e Civ., 5 juillet 2018, QPC n° 18-40.014 ; 3e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.467, publié).
« 
7. Le Conseil constitutionnel décide que le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus dure qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition (décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).
« 
8. Pour répondre à la demande d’avis, il importe donc de déterminer si la loi du 19 novembre 2024 en ce qu’elle modifie l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation pose une nouvelle règle de fond, et, dans l’affirmative, si elle doit être regardée comme plus sévère.
« 
9. Cette loi modifie les éléments à prendre en considération pour réputer un local à usage d’habitation, en substituant à la seule date de référence du 1er janvier 1970, deux périodes d’une durée respective de sept et trente ans.
« 
10. Elle affecte donc les règles de fond qui définissent les conditions dans lesquelles la location d’un local meublé à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile peut être qualifiée de changement d’usage et a pour effet de soumettre à un régime d’autorisation préalable le changement d’usage de locaux qui n’en relevaient pas en l’état du texte dans sa rédaction antérieure.
« 
11. En conséquence, cette loi doit être regardée comme plus sévère et ne peut faire l’objet d’une application rétroactive.»

La détermination de l’usage d’habitation du local doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne, c’est‑à‑dire au regard de la seule date de référence du 1er janvier 1970, lorsqu’une amende civile est infligée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024.

Voir à ce sujet :

 

Bref, la loi LE MEUR se garde mais ne rétroagit pas.

Source :

Cour de cassation, avis, 10 avril 2025, 25-70.002, Publié au bulletin

« La Garde meurt et ne se rend pas ». Source : Levachez, Charles-François , Graveur Vernet, Horace, G.34095 – CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.