Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

  • d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
  • et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ».

Le Cabinet Landot & associés a été consulté par une commune à propos de l’un de ses agents contractuels victime d’un accident imputable au service en mai 2022 à la suite duquel la CPAM a reconnu une incapacité permanente de 10%.

Il a été placé en congé de maladie pour accident de service.

L’agent a été examiné par le médecin agréé le 25 août 2024, lequel a conclu à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions. Il a également considéré qu’un reclassement de l’agent apparaissait difficilement réalisable.

En outre, la consolidation de l’état de santé de l’agent a été fixée au 30 juin 2024 et, depuis cette date, il a été placé en congés sans traitement.

La commune a alors envisagé de procéder au licenciement pour inaptitude physique de l’agent. Cependant, il est apparu que la commission consultative paritaire (CCP) ne pourrait pas se réunir avant le mois de décembre 2025.

Le centre départemental de gestion a donc suggéré à la commune d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique sans consulter la CCP.

Dans ces conditions, la commune a interrogé le Cabinet Landot & associés sur les risques juridiques que pourrait entraîner le défaut de consultation de la CCP.

Le Cabinet Landot & associés a indiqué à la commune que, dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique de l’agent, elle disposait de deux possibilités :

  1. respecter la procédure et consulter la CCP : dans une telle hypothèse, les risques contentieux étaient faibles mais l’agent serait probablement fondée à engager la responsabilité de la CCLB au regard du délai écoulé entre le constat de son inaptitude d’une part, et la date d’engagement de la procédure de licenciement d’autre part ;
  2. ne pas saisir la CCP : la décision de licenciement serait alors entachée d’illégalité en raison d’un vice de procédure. Ainsi, en théorie, l’agent pourrait obtenir l’annulation de cette décision en saisissant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En revanche, il est apparu raisonnable de considérer que l’agent ne serait pas fondé à obtenir une indemnisation sur le seul fondement de ce vice de procédure.

Cela étant, le Cabinet Landot & associés a insisté sur le fait qu’avant toute prise de décision sur la consultation de la CCP, il apparaissait nécessaire de débuter la procédure de licenciement et de convoquer l’agent à un entretien préalable sans attendre.

Lors de cet entretien, il a été recommandé que la commune

  • indique à l’agent qu’après notification de la lettre de licenciement, il aura la possibilité de renoncer à son préavis et au bénéficie d’un reclassement, et ce afin d’accélérer la procédure de prise en charge par l’assurance chômage ;
  • explique à l’agent le déroulement de la procédure de licenciement et les effets que cela pourrait avoir sur sa situation si la CCP était consultée (maintien en congés sans traitement pour plusieurs mois), et ce afin qu’il comprenne que l’absence de consultation de la CCP allait dans son intérêt puisque cela permettait d’accélérer la procédure de licenciement, et donc sa prise en charge par Pôle emploi.

Par ailleurs, dans la mesure où il n’y aurait aucune raison que la commune ne consulte pas la CCP si l’agent souhaitait obtenir l’avis de la commission, il est apparu opportun de présenter les choses à l’agent et de lui laisser le choix. Enfin, et le cas échéant, le Cabinet Landot & associés a recommandé à la commune de rédiger un compte rendu précis de l’entretien indiquant expressément que l’agent a renoncé à la consultation de la CCP. Ce compte rendu pourrait être signé par l’agent afin d’établir, en cas de contentieux, qu’il a accepté en toute connaissance de cause et dans son propre intérêt que la CCP ne soit pas consultée.


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