Il n’est pas illégal qu’une commune se retire, par la procédure de droit commun, d’une communauté d’agglomération au point de faire perdre à celle-ci les conditions de population requises pour sa création.
Voyons ce point au fil d’une très brève vidéo et d’un article un brin plus étoffé.

I. VIDEO (1 mn 05)
https://youtube.com/shorts/B54b-NQ5rFk

II. ARTICLE
La commune de La Ferté-Macé et la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de l’Orne a refusé le retrait de la commune de la Ferté-Macé de la communauté d’agglomération Flers Agglo.
Le Préfet avait fondé ce refus sur le fait qu’accepter un tel retrait, que ce soit par la procédure de droit commun (art. L. 5211-19 du CGCT) ou par la procédure spéciale (de l’article L. 5216-11 du même code)… aurait fait perdre à la communauté d’agglomération Flers Agglo, les populations minimales fixées par le CGCT (à l’article L. 5216-1) requises pour une telle communauté.
Le Préfet, qui aurait sans doute pu sans trop prendre de risque fonder son refus sur des choix de cohésions de périmètre, sur lesquels le contrôle du juge est limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation… a donc cru commode de s’abriter derrière les seuils de population requis en communauté d’agglomération.
Mauvaise pioche. Car ces seuils ne s’imposent expressément qu’aux stades de la création (L. 5216-1) et du retrait dérogatoire (L. 5216-11)… mais pas au stade du retrait de droit commun.
Il n’est pas illégal qu’une telle commune se retire selon la procédure de droit commun de l’article L. 5211-19 du CGCT… même si cela entraine la perte pour cette communauté des seuils de population requis. Et comme il ne sont pas requis pour RESTER une communauté d’agglomération : un tel retrait n’entraînerait même pas un changement de catégorie d’EPCI à fiscalité propre pour cette communauté d’agglomération.
On rappellera qu’en revanche en procédure de retrait de droit commun… il faut convaincre : le préfet ; le conseil communautaire ; une majorité qualifiée de communes… Bref, la porte est ouverte en droit. En pratique, c’est une porte étroite. Très étroite.
Voici le résumé sur Ariane de cet arrêt classé C+ :
« Il résulte des dispositions de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la procédure de retrait de droit commun d’une commune membre d’une communauté d’agglomération, que ce retrait ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’organe délibérant de cette dernière et des conseils municipaux des communes membres exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. En revanche, ce retrait peut être mis en oeuvre alors même qu’il a pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en-dessous du seuil de 50 000 habitants mentionné à l’article L. 5216-1 de ce code pour la constitution initiale de cet établissement public de coopération intercommunale, dès lors que cette condition de seuil n’est pas prévue par l’article L. 5211-19 pour le retrait de droit commun mais seulement par l’article L. 5216-11 du même code relatif à la procédure dérogatoire de retrait d’une commune membre de la communauté d’agglomération.
Source :
CAA de Nantes, 28 mars 2025, Min. Intérieur, n° 24NT00014, C+

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