En matière d’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), plusieurs outils juridiques peuvent être mobilisés pour effectuer le transfert de propriété des parcelles vers la personne publique concernée.
Le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de la ZAC dispose d’un droit de délaissement qui lui permet d’exiger de la personne publique l’achat de sa parcelle, le prix étant fixé par le juge de l’expropriation en cas de désaccord.
De son côté, la personne publique peut recourir à la procédure d’expropriation pour obtenir la maitrise du foncier nécessaire à l’aménagement de la ZAC.
Mais est-ce encore possible si le propriétaire d’une parcelle a d’ores et déjà fait savoir qu’il entendait exercer son droit de délaissement ?
Saisi dans le cadre d’une procédure d’expropriation, le juge peut-il refuser d’ordonner le transfert de propriété sollicité par l’expropriant au motif que le droit de délaissement a été déjà actionné par l’exproprié ?
Pour la Cour de cassation, à partir du moment où le juge de l’expropriation est saisi d’un dossier complet et régulier, il doit ordonner le transfert de propriété, quand bien même l’exproprié aurait-il précédemment manifesté sa volonté d’exercer son droit de délaissement :
« Vu les articles L. 221-1, R. 221-2 et R. 221-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
Aux termes du premier de ces textes, l’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies.
Selon les deux suivants, le juge prononce l’expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles par le préfet, au vu des pièces mentionnées à l’article R. 221-1, et refuse, par ordonnance motivée, de la prononcer, s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de cet article ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.
La déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité, par lequel est déterminée la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, pouvant être contestés devant la juridiction administrative, le juge de l’expropriation se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-247 QPC).
Il en résulte que, dès lors qu’une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l’expropriation prononce, sous réserve de ce qui précède, le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l’établissement public son souhait d’exercer son droit de délaissement ».
Dans une ZAC, l’exercice du droit de délaissement ne peut donc venir paralyser le recours à la procédure d’expropriation.
Ref. : Cass., 3ème, 28 mai 2025, Pourvoi n° 24-10352. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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