La charte sécu/masseurs kinés relève bien du juge administratif.. mais pas du Conseil d’Etat

La charte organisant les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’assurance maladie relève bien du juge administratif, mais pas du Conseil d’Etat.


En vertu des articles L. 162-12-9 et suivants du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de cette profession.

La Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes (PDF) a été conclue le 3 avril 2007 (approuvée par arrêté du 10 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007). Elle a été modifiée par 7 avenants. Voir :

 

Et ce qui peut, ou ne peut pas être ajouté par de tels avenants a déjà donné lieu à des décisions du Conseil d’Etat.

Voir notamment : Conseil d’État, 10 juillet 2019, n° 419585, aux tables ; Conseil d’État, 17 juillet 2024, n° 488665

La Haute Assemblée a de nouveau eu à ce prononcer à ce sujet. Il résulte de cet arrêt rendu hier que :

  • la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un recours tendant à l’annulation de la charte visant à harmoniser la gestion de l’attribution des places en « zones non prioritaires », adoptée par la commission paritaire nationale instituée par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’assurance maladie
  • mais ladite juridiction administrative ne sera pas le Conseil d’Etat. En effet, la commission paritaire nationale instituée par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’assurance maladie ne pouvant être regardée comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), la charte établie par cette commission n’entre pas dans le champ des prévisions de cet article. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort de tendant à l’annulation de cette charte en ses dispositions et annexes relatives aux dérogations au principe de régulation du conventionnement.

Source :

Conseil d’État, 30 juin 2025, n° 498722, aux tables du recueil Lebon


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